Livre : validation du tarif minimum de frais de livraison ; fixation d’un cadre pouvant dans certains cas justifier des restrictions à la libre circulation des marchandises pour cause de besoin de préserver la diversité culturelle.
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La CJUE avait fixé un mode d’emploi quand une mesure restreignant la libre circulation des marchandises vise à préserver la diversité culturelle. Une telle mesure ne sera compatible alors avec le droit de l’Union que, schématiquement, si celle-ci, cumulativement, est :
- justifiée par une raison d’intérêt général,
- de nature à atteindre l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Le Conseil d’Etat, appliquant cette grille d’analyse, vient de valider le cadre de la loi Darcos 2021-1901 du 30 décembre 2021 qui avait imposé une tarification minimale des frais de livraison pour les livres (hors occasion et hors retraits en librairie) et le tarif ensuite fixé en ce domaine par un arrêté du 4 avril 2023 (3 euros pour toute commande de livres neufs dont la valeur d’achat est inférieure à 35 euros toutes taxes comprises avec progression ensuite).
Plus précisément, le Conseil d’Etat juge que la mesure contestée :
- poursuit bien un objectif d’intérêt général.
- est également adéquate et proportionnée.
- prévoit des montants minimaux de tarification retenus qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, étant relevé que d’autres mesures moins restrictives n’auraient pu permettre d’atteindre cet objectif.
A l’image de la loi Lang du 10 août 1981 qui avait imposé un prix unique du livre, la loi Darcos 2021-1901 du 30 décembre 2021 avait imposé une tarification minimale des frais de livraison pour les livres (hors occasion et hors retraits en librairie). Avec un tarif fixé ensuite par un arrêté du 4 avril 2023 (3 euros pour toute commande de livres neufs dont la valeur d’achat est inférieure à 35 euros toutes taxes comprises avec progression ensuite).
La société Amazon EU a demandé au Conseil d’État d’annuler cet arrêté, ce qui a entraîné trois décisions de Justice :
- par une première décision n° 474398 du 17 mai 2024, le Conseil d’État a écarté les contestations dirigées contre cet arrêté au regard du droit français et de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « e-commerce ». La Haute Assemblée a alors estimé que ce régime national est, sur ce point précis, qu’il n’était pas conforme au droit de l’Union européenne.
Voici cette décision : - puis vint une autre série de décisions, portant cette fois-ci sur la compatibilité avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dite « services » et avec les articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatifs respectivement à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services au sein de l’Union. D’où deux décisions :
- Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu aux questions préjudicielles du Conseil d’État. La Cour avait jugé que l’imposition, par une mesure nationale, de tarifs minimaux pour la livraison à domicile de livres doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises. Pour autant que la mesure litigieuse vise à préserver la diversité culturelle, sa compatibilité avec le droit de l’Union ne saurait être examinée au regard des deux directives en question, poursuit la Cour qui explique, sur ce point, que le législateur de l’Union a entendu exclure que la directive « Services » puisse avoir une incidence sur les mesures prises par les États membres pour protéger ou promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. Il en va de même pour ce qui est de la directive sur le commerce électronique.
Pour autant, cela ne dispense pas de vérifier si la mesure litigieuse est conforme au droit primaire de l’Union, en particulier
aux règles relatives à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services.
La Cour rappelle dans ce contexte qu’est interdite, en principe, toute mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation et donc toute mesure des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce à l’intérieur de l’Union européenne.
Elle conclut que la mesure nationale en cause ne peut être considérée comme portant sur une « modalité de vente » échappant d’emblée à la qualification de mesure d’effet équivalent. En effet, la Cour rappelle que les règles relatives à la livraison des marchandises ne concernent pas des modalités de vente.
Une règlementation qui fixe des tarifs pour la livraison de livres constitue donc une mesure qui équivaut à apporter une restriction quantitative à la liberté de circulation des marchandises garantie par l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui est en principe interdit entre les États membres. Une telle règlementation peut être justifiée par une raison d’intérêt général, à la double condition d’être de nature à atteindre l’objectif poursuivi et de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Voici : - et par un arrêt n° 474398 du 13 mai 2026, à publier en intégral au recueil Lebon, le Conseil d’État a estimé que ces conditions, dégagées par la CJUE, se trouvent, en l’espèce, réunies. Il juge :
- tout d’abord que la mesure contestée poursuit bien un objectif d’intérêt général. La tarification minimale du service de livraison des livres imprimés neufs, qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres, vise à préserver l’équilibre entre les différents canaux de distribution du livre en France et en leur sein. Cet équilibre garantit le pluralisme et la diversité culturelle dès lors que les librairies exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la création éditoriale par la proposition aux lecteurs d’une offre abondante et diversifiée de livres, et qu’elles participent à l’animation culturelle sur l’ensemble du territoire national.
- ensuite que la mesure du Gouvernement est également adéquate et proportionnée.
En effet, elle s’inscrit dans le cadre d’une politique publique de soutien de long terme en faveur du livre et des librairies, et a permis, depuis son adoption, de préserver la densité du réseau de libraires sur le territoire français et de développer la diversité des acteurs de la vente en ligne de livres. Malgré la majoration du prix des livres imprimés neufs achetés en ligne, les personnes disposant d’un pouvoir d’achat limité et celles éloignées des zones urbaines continuent de réaliser une part grandissante de leurs achats de livres auprès des acteurs prédominants de la vente en ligne et la densité du réseau des détaillants de livres sur tout le territoire permet, pour une très large part, le retrait, sans frais, des livres achetés en ligne.
- enfin que les montants minimaux de tarification retenus ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, ni que d’autres mesures moins restrictives auraient pu permettre d’atteindre cet objectif.
Pour ces différentes raisons, le Conseil d’État rejette donc le recours de la société Amazon EU.
- Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu aux questions préjudicielles du Conseil d’État. La Cour avait jugé que l’imposition, par une mesure nationale, de tarifs minimaux pour la livraison à domicile de livres doit être analysée à la lumière des règles en matière de libre circulation des marchandises. Pour autant que la mesure litigieuse vise à préserver la diversité culturelle, sa compatibilité avec le droit de l’Union ne saurait être examinée au regard des deux directives en question, poursuit la Cour qui explique, sur ce point, que le législateur de l’Union a entendu exclure que la directive « Services » puisse avoir une incidence sur les mesures prises par les États membres pour protéger ou promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. Il en va de même pour ce qui est de la directive sur le commerce électronique.
Soit le futur résumé aux tables du rec. que voici :
«15-05-01-02 : Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des marchandises-Tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres (art. 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dans sa rédaction résultant de l’art. 1er de la loi du 30 décembre 2021) – 1) Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (art. 34 du TFUE) – Existence – 2) Exigence impérative susceptible de justifier une telle mesure (art. 36 du TFUE) – Protection et promotion du pluralisme et de la diversité culturelle à travers le maintien d’un réseau dense de librairies – Existence – 3) Légalité – Existence.
« Il résulte des stipulations de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) que les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les Etats-membres. Toutefois, une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l’une des raisons d’intérêt général énumérées à l’article 36 du même traité ou par des exigences impératives. Dans l’un et l’autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. 1) Par son arrêt du 18 décembre 2025 (C-366/24), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’imposition par une mesure nationale de tarifs minimaux pour la livraison de livres qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres pèse tout particulièrement sur la vente à distance, dès lors qu’elle implique une augmentation du prix global du livre payé par l’acheteur pour entrer en possession de celui-ci en dehors de ces commerces, et est, par suite, susceptible d’affecter davantage les opérateurs d’autres États membres, qui sont moins à même de remettre les livres commandés à distance dans ces commerces, que les opérateurs du premier État membre et ainsi constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative au sens de l’article 34 du TFUE. Il s’ensuit que l’institution, par les dispositions du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 août 1981 modifiée et l’arrêté attaqué, d’un prix minimal du service de livraison des livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres est de nature à porter atteinte à la libre circulation des marchandises garantie par l’article 34 du traité. 2) Toutefois, article 4 de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée lors de la Conférence générale de l’Unesco du 20 octobre 2005, que les parties s’engagent à prendre en compte lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties, stipulant que : « (?) / La diversité culturelle se manifeste (?) à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés » et jurisprudence constante de la CJUE dont il résulte qu’une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Rapport parlementaire du 11 avril 2018 et travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 2021 faisant état de ce que, si l’unicité du prix du livre instituée par la loi du 10 août 1981 a permis l’accès au livre au même prix partout en France et favorisé, malgré l’essor de la vente de livres en ligne et sous format numérique, le maintien d’un réseau dense de librairies, lesquelles exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la création éditoriale par la proposition aux lecteurs d’une offre abondante et diversifiée de livres et participent à l’animation culturelle sur l’ensemble du territoire national, certains acteurs prédominants de la vente en ligne de livres ont développé une stratégie commerciale consistant, alors que la loi du 8 juillet 2014 a interdit la gratuité des frais de port, en la tarification symbolique de ces frais. Estimant qu’une telle pratique était de nature à remettre en cause l’équilibre, garant du pluralisme et de la diversité culturelle, entre les différents canaux de distribution du livre en France et en leur sein, le législateur a décidé, aux fins de préserver cet équilibre, le principe d’une tarification minimale des frais de livraison pour les livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres. Un tel objectif d’intérêt général est de nature à justifier, pour autant que la mesure soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et proportionnée, l’atteinte portée à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. 3) En l’espèce, mesure contestée étant de nature à garantir, de manière cohérente et systématique, la réalisation de l’objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »
Sources pour ce qui est de cette dernière décision :
Conseil d’État, 13 mai 2026, Société Amazon EU, n° 474398, au recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique :
