Le Parlement a 11 mois pour mieux définir les « visites », par les douaniers « des marchandises, des moyens de transport et des personnes ». 

Le législateur devra, avant le 1er septembre 2022, mieux définir dans quels cas les agents des douanes peuvent « procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ». 

 

L’article 60 du code des douanes autorise, avec des formulations très générales, les agents des douanes à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

Le Conseil constitutionnel vient d’en valider le principe, mais d’imposer qu’à l’avenir le législateur précise plus nettement « le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction ». 

Faute de l’avoir fait (et loin s’en faut), le législateur « n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée », selon les sages de la rue Montpensier. 

Cela dit, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2023 la date de l’abrogation et il a prévu que les mesures prises avant la publication de sa propre décision « ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité».

Le législateur a donc 11 — relativement — confortables mois pour agir et sans que cela ne puisse servir de moyen pour les recours pendants ou à venir. La douane reste bien gardée.

Source : Décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022, M. Mounir S. [Droit de visite des agents des douanes], Non conformité totale – effet différé

 

Voir aussi une réaction : http://libertescheries.blogspot.com/2022/09/vers-la-fin-des-prerogatives.html