Par un arrêt M. B. c/ Brest Métropole en date du 10 avril 2026 (req. n° 504838), le Conseil d’État a apporté d’intéressantes précisions sur le régime procédural et contentieux des conventions de rupture conventionnelle :
1/ une telle convention peut faire l’objet d’un recours contentieux, plus précisément d’un recours pour excès de pouvoir (et non d’un recours de plein contentieux) ;
2/ le juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens par le requérant, contrôle l’absence de vice de consentement ;
3/ la lettre de convocation à l’entretien n’a pas obligatoirement à préciser l’objet de celui-ci ;
4/ l’entretien réalisé par des agents du service des ressources humaines de la collectivité, doit être regardé comme ayant été conduit par un représentant de l’autorité territoriale ;
5/ le délai maximal d’un mois, prescrit par la réglementation applicable, pour la réalisation de l’entretien préalable à la rupture conventionnelle ne constitue pas une garantie pour l’intéressé. Sa méconnaissance n’entache donc pas d’irrégularité la convention de rupture conventionnelle.
M. B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, a sollicité, par un courrier du 1er août 2020, l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. La convention de rupture a été signée par l’intéressé le 8 février 2021 et par Brest Métropole le 19 février 2021. Le 31 mars 2021, Brest Métropole lui a notifié l’arrêté le radiant des cadres à compter du lendemain.
Toutefois, se ravisant, M. B. a formé un recours contentieux devant le juge administratif tendant d’une part, à l’annulation de la convention de rupture et de l’arrêté de radiation des cadres et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à Brest Métropole de procéder à sa réintégration sur un poste de catégorie A correspondant à son grade d’ingénieur principal avec effet au 1er avril 2021.
Débouté en premier instance comme en appel, M. B. s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État contre l’arrêt du 1er avril 2025 de la cour administrative d’appel de Rennes.
Le Conseil d’État a profité de cette occasion pour préciser un certain nombre de points relatifs à la rupture conventionnelle.
En premier lieu, « eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, la convention de rupture signée par l’administration et un de ses agents en application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 est au nombre des actes dont l’annulation pour excès de pouvoir peut être demandée au juge administratif. » Le contentieux relatif à la légalité d’une convention de rupture conventionnelle n’est donc pas un litige de plein contentieux contrairement à ce qu’a jugé la cour administratif d’appel.
En deuxième lieu, en l’espèce M. B. n’avait ni été victime de harcèlement moral ni dans un état de santé qui aurait pu altérer sa « liberté de consentement ».
En troisième lieu, ni les dispositions du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique « ni aucun autre texte ou principe n’imposent que la lettre de convocation à l’entretien prévu par celles-ci précise l’objet de ce dernier ».
En quatrième lieu, après avoir rappelé que « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie », la Haute Assemblée a estimé en l’espèce que la circonstance que l’entretien préalable avec M. B. « été effectué plus de trois mois après la réception de la demande de celui-ci, soit au-delà du délai maximal d’un mois prescrit par le quatrième alinéa de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 […], le dépassement de ce délai ne peut être regardé comme ayant privé M. B… d’une garantie ni, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision prise. »
En cinquième lieu, « dès lors que cet entretien a été réalisé par des agents du service des ressources humaines de Brest Métropole, il doit être regardé comme ayant été conduit par un représentant de l’autorité territoriale au sens de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-04-10/504838

