Arrêt après arrêt, la jurisprudence ne cesse d’élargir le champ d’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, donc de l’obligation pour l’auteur d’un recours contestant une autorisation d’urbanisme de notifier celui-ci auprès du pétitionnaire et, le cas échéant, de la personne publique qui a délivré l’autorisation critiquée.
Le Conseil d’Etat vient d’ajouter une nouvelle pierre à cet imposant édifice en précisant que celui qui sollicite le retrait d’un permis de construire au motif que ce dernier serait entaché de fraude doit notifier ce recours en respectant les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme (soit ici en notifiant sa demande de retrait au pétitionnaire par lettre recommandée dans le délai de 15 jours), sous peine d’irrecevabilité de son recours contentieux ultérieur :
« Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) « .
La demande de retrait d’un permis de construire constitue, au sens et pour l’application de ces dispositions, un recours administratif. Il en va ainsi notamment d’une demande de retrait, formée après l’expiration du délai de recours contentieux, au motif que le permis aurait été obtenu par fraude. Par suite, l’auteur de cette demande doit la notifier dans les conditions prévues par ces dispositions, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet de celle-ci ».
N.B. : on rappellera pour finir qu’en application du dernier alinéa de l’article R. 600-1, les formalités relatives à cette notification ne sont pas applicables lorsque le recours est dirigé contre une autorisation modificative ou une mesure de régularisation qui est intervenue dans le cadre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme. Dans l’hypothèse où la demande de retrait pour fraude s’inscrirait dans ce cadre, il n’est donc pas certain que cette jurisprudence du Conseil d’Etat trouve à s’appliquer…même si pour l’instant, cette question reste ouverte, faute de décision idoine rendue en ce sens.
Ref.; : CE, 16 juillet 2026, Commune de Saint-Maur-des-Fossés, req., n° 503822, pour lire l’arrêt, cliquer ici

