Parmi les dispositions les plus connues du Code de l’urbanisme figure celle prévue par l’article R. 600-1 et qui impose à celui qui entend contester une autorisation d’urbanisme de notifier son recours à l’auteur de celle-ci ainsi qu’au pétitionnaire.
Dans ce dernier cas, la notification du recours doit en principe être effectuée à l’adresse indiquée dans l’autorisation ou bien sur le panneau d’affichage implanté sur le terrain du projet.
Est-ce à dire que lorsque le pétitionnaire est une personne morale de droit privé, la notification du recours à son siège social n’est pas valable si le permis et le panneau d’affichage indiquent une adresse différente ?
Le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse négative à cette interrogation en jugeant que, dans un tel cas de figure, la notification du recours au siège social de la société pétitionnaire satisfaisait à l’obligation posée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme :
“Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : ” En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. (…) “. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social“.
Cette solution ne peut qu’être approuvée : dès lors que la personne morale titulaire d’une autorisation reçoit le recours à son siège social, elle est nécessairement informée de l’existence de ce dernier, conformément à l’objectif posé par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Ref. : CE, 20 octobre 2021, req., n° 444 581. Pour lire l’arrêt, cliquer ici