Contentieux de l’urbanisme : l’obligation de notifier les recours s’élargit

Disposition célèbre pour les praticiens du droit de l’urbanisme, l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme impose à l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme ou un certificat d’urbanisme de le notifier à la personne publique auteur de la décision et au pétitionnaire, et ce, sous peine d’irrecevabilité :

En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif”.

Parmi les nombreuses questions qui se sont posées lors de l’application de cette disposition, figure au premier plan celle de savoir ce qu’il faut entendre par “décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol” au sens du Code de l’urbanisme, ce qui a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante.

Celle-ci vient d’être enrichie par une décision récente du Conseil d’Etat qui considère que les recours dirigés contre les refus de retirer un permis de construire doivent être notifiés selon les modalités prévues par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme :

“La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions reproduites au point 5 (point qui cite l’article R. 600-1), une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation”.

L’arrêt ne contenant aucune précision à ce sujet, cette jurisprudence a vocation à s’appliquer immédiatement et ce, y compris pour les instances en cours.

Certains requérants risquent donc de voir leur recours être jugés irrecevables pour n’avoir pas réalisé une formalité…dont le caractère obligatoire n’était pas explicitement affirmé lorsqu’ils ont effectué leur contestation.

Ref. : CE, 27 septembre 2022, req., n° 456071. Pour lire l’arrêt, cliquer ici