Il appartient au juge judiciaire de connaitre des contentieux indemnitaires relatifs aux actes des établissements publics hospitaliers se rattachant à une mesure d’isolement ou de contention, notamment chimique (II) ce qui prolonge d’autres jurisprudences récentes (I).
I. Episodes précédents
Le Conseil constitutionnel juge avec constance que le législateur ne peut, au regard des exigences de l’article 66 de la Constitution, autoriser le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée sans l’intervention systématique du juge judiciaire :
- Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. Pablo A. et autres)
- (Voir précédemment la décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020)
Au diapason de cette position, le Tribunal des conflits (TC) confirme aussi, décision après décision, qu’existe un large bloc de compétences pour le juge judiciaire en ce domaine, puisqu’il s’agit de domaines où la privation de liberté est en cause.
Par exemple le TC avait déjà estimé que, depuis l’entrée en vigueur des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique (CSP) issus de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularitéd’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d’en prononcer l’annulation (TC, 9 décembre 2019, M. H… c/ Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 4174, A.).
Ledit tribunal a ensuite en 2023 confirmé ce bloc de compétences en jugeant que « toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ».
Source : Tribunal des Conflits, , 03/07/2023, C4279, Inédit au recueil Lebon
Bref, en matière d’hospitalisation sans consentement, s’opère une unification juridictionnelle autour du juge judiciaire, y compris donc pour les placements (ou les maintiens) en Unité pour malades difficiles (UMD).
Ce bloc de compétences a, en décembre 2025, été confirmé par le TC dans un autre domaine : celui des actions indemnitaires fondées sur la mise en œuvre de mesures de contention mécanique et/ou chimique intervenues dans un établissement public, préalablement à l’admission d’un patient en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète (hors le cadre de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, donc).
En pareil cas, il y a-t-il encore compétence judiciaire ?
Réponse du TC : OUI. En ces termes :
« 2. En toutes circonstances, les mesures d’isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente, d’une part, pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures, d’autre part, pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières.»
Et ce qu’il s’agisse de contention mécanique et/ou de contention chimique.
II. La nouvelle décision du TC
Mme D est décédée au Centre hospitalier de Lannemezan en novembre 2020 alors qu’elle y avait été placée sous contrainte et se posait la question du juge compétent.
Et en ce domaine (qui touche donc plus aux libertés attribuées au juge judiciaire) c’est un véritable bloc de compétence qui est réaffirmé et renforcé par la décision du Tribunal des conflits qui :
- certes rappelle qu’il appartient en principe à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et des actes qui s’y rattachent, en toutes circonstances,
- précise qu’il en est différemment lorsque ces actes se rattachent à une mesure d’isolement ou de contention, notamment chimique, dont le contentieux indemnitaire relève en son entier du juge judiciaire.
Il appartient au juge judiciaire de connaitre des contentieux indemnitaires relatifs aux actes des établissements publics hospitaliers se rattachant à une mesure d’isolement ou de contention, notamment chimique.
Source : TC, 8 juin 2026, Mme H… et autres c/ Centre hospitalier de Lannemezan, n° C4374, B.

