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Taxe de séjour : une réponse nuancée s’impose

 

La perception de la taxe de séjour est le fait des communes et des intercommunalités : il y a débat sur le transfert ou non de la taxe de séjour. Pour la Ministre, la taxe ne serait pas transférée, mais une interprétation plus prudente pourrait être avancée. Quoi qu’il en soit en ce qui concerne les communes touristiques on pourrait défendre sa conservation au niveau communal.

 

En fait il faut dépasser ce débat entre une levée communale ou intercommunale car la réponse sur ce point est plus nuancée… et surtout plus nuancée que ce que vient d’en dire l’Etat ! TOUT DÉPEND DES COMPÉTENCES DE CHACUN, DU POINT DE SAVOIR QUI LÈVE À CE JOUR LA TAXE DE SÉJOUR, S’IL Y A OU NON STATION CLASSÉE ET, SURTOUT, DU POINT DE SAVOIR SI DEMAIN LA COMMUNAUTÉ OU LA MÉTROPOLE GÈRERA SON OFFICE EN EPIC OU NON !

 

I. La compétence promotion du tourisme passe aux Communautés et aux Métropoles au 1er janvier 2017 sous réserve de modifications législatives à venir pour certaines stations classées

L’intercommunalisation de la compétence promotion du tourisme dont offices de tourisme, prévue par la loi Notre du 7 août 2015 avec une date d’effet au premier janvier 2017, doit, en vertu des versions actuelles du CGCT et du code du tourisme, permettre un transfert des offices à la communauté, avec maintien des offices existants en bureaux du tourisme le cas échéant (notamment en cas de station classée).

Puis il y a quelques jours, des associations d’élus (ANEM, ANETT, ANMSM et ANMCT) ont solennellement demandé le maintien de plein droit des offices de tourisme communaux, au moins dans les stations classées.

André VALLINI, Secrétaire d’État à la Réforme territoriale, vient d’annoncer que la loi serait modifiée en ce sens (mais l’office serait -il maintenu avec une gouvernance communale ou intercommunale ou mixte ? mystère).

source :

http://anem.org/dossier-page.asp?ref_mere=2200&ref_arbo=2200&ref_page=10910#page10910

 

II. Oui… Mais l’article L. 2333-26 du CGCT et l’article L. 5211-21 du CGCT semblent permettre une levée de la taxe de séjour au niveau communal ; voire à la commune de s’opposer à une intercommunalisation de cette taxe si celle-ci a été levée au niveau communal antérieurement

L’article L. 2333-26 du CGCT et l’article L. 5211-21 du CGCT (attention : prendre la version en vigueur au 1/1/2016 et prendre en compte l’article 90, V, de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015) conduisent en effet à poser que :

« La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, et dont la délibération est en vigueur […] »

 

L’Etat en déduit que la commune peut lever la taxe de séjour au niveau communal ; voire que la commune peut s’opposer à une intercommunalisation de cette taxe si celle-ci a été levée au niveau communal antérieurement, comme en atteste la réponse ministérielle à cette question écrite… même si on peut à cette occasion regretter que les services de l’Etat se soient pris les pieds dans le tapis, confondant l’article L. 5211-6 du CGCT et l’article L. 5211-21 du CGCT :

Question écrite n° 17777 de M. Loïc Hervé (Haute-Savoie – UDI-UC) ; Réponse du Secrétariat d’État, auprès du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire publiée dans le JO Sénat du 24/12/2015 – page 3582

« La réforme de la taxe de séjour a été instituée par l’article 67 de la loi n°  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et son décret d’application n°  2015-970 du 31 juillet 2015. Elle intervient concomitamment à la réforme territoriale de l’État introduite par la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Cette dernière transfère la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes. Ce transfert est déjà effectif pour les métropoles de droit commun et les communautés urbaines. Lors des débats parlementaires concernant la loi NOTRe la ministre de la décentralisation et de la fonction publique a clairement indiqué que le transfert de cette compétence excluait la fiscalité et les équipements touristiques. L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut donc décider d’instituer, à l’instar des communes, une taxe de séjour selon les conditions prévues à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales et constituer, ainsi, un outil d’harmonisation de la politique touristique sur le territoire communautaire. Toutefois, l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une commune ayant préalablement à l’EPCI institué la taxe de séjour, peut s’opposer à sa perception par l’EPCI par délibération contraire. En ce cas, la délibération de l’EPCI ne s’appliquera pas dans les territoires des communes membres s’y étant opposées. Il n’y a donc pas de transfert de plein droit de la taxe de séjour au niveau des EPCI à fiscalité propre. »

 

III. Mais attention il y a une fenêtre très courte pour instituer cette taxe cette année (report de la date au premier février 2016)

 

Oui mais pour les communes qui veulent instaurer cette taxe cette année, histoire de jouer la communauté de vitesse, il faut prendre en compte les dispositions du B du II de l’article 90, V, de la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 leur imposant de délibérer dans les tous prochains jours :

« B. – Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l’année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu’au 1er février 2016. »

 

IV. Surtout, l’interprétation de l’Etat sur ce point oublie un point important : la taxe de séjour est affectée en cas d’office constitué en Etablissement public industriel et commercial (EPIC)… auquel cas l’opposition de la commune n’a que peu d’effets

 

Mais l’Etat oublie un point dans sa réponse ministérielle : en cas d’EPIC, l’office de tourisme DOIT recevoir les fonds issus de la taxe de séjour. Donc cette recette affectée en cas de constitution d’EPIC va à l’office de tourisme intercommunal… sauf si justement la loi maintient ces offices de plein droit (et non sous la forme d’un simple bureau du tourisme) au titre de la modification législative annoncée récemment par André Vallini (voir ci-dessus « I »).

 

V. Enfin, reste un débat…

 

Du coup :

 

 

 

Il y a des jours où la capacité du législateur à complexifier les régimes se révèle déprimante. Après deux ou trois cachets d’aspirine et cinq cafés cela va mieux.

 

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