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Impact des fusions sur les SCOT : un texte peut en cacher un autre

 

Dans le cadre des fusions, notamment des fusions conduisant à des communautés d’agglomération (CA), il est usuel de croire que s’applique le retrait des syndicats de SCOT. Première erreur. D’autres soutiennent qu’il y a toujours maintien dans le syndicat de SCOT et qu’en cas de dualité de syndicat il y a à terme un choix à opérer… alors que sur ce point le droit abonde en subtilités plus ou moins connues…

 

Tout le périmètre est-il inclus dans un syndicat de SCOT : alors on y reste !

 

Certes l’article L.5216-7 du CGCT prévoit-il le retrait de la CA issue de la fusion des syndicats dans de nombreux cas.

Toutefois, cela n’est pas le cas pour les syndicats qui portent un SCOT et si tout le périmètre issu de la fusion était dans le même syndicat de SCOT… et qu’au moins une autre communauté s’y trouve, alors le nouvel ensemble reste dans le syndicat de SCOT (art. L. 143-11 du code de l’urbanisme). Il n’en va autrement (semble-t-il) qu’en cas d’identité de périmètre (art. L. 5211-6 du CGCT), maintenant que les communautés peuvent porter un SCOT.

 

Et en cas de fusion entre communautés relevant de SCOT différents ? Et bien en ce cas, là encore, attention à un petit piège…

 

En cas de fusion entre communautés relevant de syndicats de SCOT différents, nombreux sont les juristes qui ont bien noté le régime de l’article L. 143-12 du Code de l’urbanisme :

MAIS c’est là qu’apparaît une subtilité : qu’en est-il si une communauté ou une métropole se trouve à cheval entre deux syndicats de SCOT mais qu’un de ces deux syndicats de SCOT n’a pas encore de SCOT ?

En effet le texte de l’article L. 143-12 du Code de l’urbanisme pose bien en ce domaine que ce qui est à prendre en considération est l’existence d’un SCOT et non d’un syndicat compétent en matière de SCOT.

Ce point n’est pas tranché  par le juge à notre connaissance mais il y a fort à parier qu’en cas de litige, un tribunal administratif n’appliquerait, en cas de communauté ou de métropole à cheval entre deux syndicats, le droit d’option que si les deux syndicats ont un SCOT (ou, sans doute par souci pratique mais ce serait d’une moindre cohérence) si aucun n’a un SCOT)… mais pas si un syndicat a déjà un SCOT et pas l’autre. Sauf forte créativité du juge, toujours possible…

 

 

 

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