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Une nouvelle décision de Justice pour censurer les atteintes aux droits de l’opposition municipale

 

Selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision à la double condition que l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Saisi par des conseillers municipaux d’opposition, le TA de Montreuil, statuant en tant que juge des référés, a estimé que l’urgence était établie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’exercice de leur droit d’expression.

Il a ensuite jugé, au vu de l’instruction, qu’il y avait un doute sérieux s’agissant de la légalité des articles 13 et 28 du règlement intérieur (RI) adopté par délibération du 24 avril 2017 du conseil municipal de la commune (celle du Raincy en l’espèce), dès lors qu’ils limitaient la liberté d’expression des conseillers municipaux de l’opposition : en effet, l’article 13 ne prévoit ni un espace spécifique d’expression au sein du site internet de la commune du Raincy ni dans le bulletin général d’information municipale « La Lettre du Maire » publié trimestriellement pour les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité. L’article 28 quant à lui, a pour effet de limiter à une seule intervention par groupe la discussion d’une délibération lors des séances du conseil municipal, sauf autorisation du maire.

Le juge des référés a alors enjoint au maire de la commune de Raincy, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, de réserver un espace aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité dans la plus prochaine édition de « La Lettre du Maire » et ainsi que sur le site internet de la commune, pour y exercer leur droit d’expression.

Il reviendra au tribunal administratif, siégeant en formation collégiale, de se prononcer définitivement sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune du Raincy.

Voici cette ordonnance du TA de Montreuil en date du 28 juin 2017, n° 1705129 :

1705129

 


 

Cette ordonnance ne peut surprendre que les ingénus et les novices, si ce n’est peut-être sur des points de détail (le point de savoir ce qui doit relever du RI ou non ; la distinction à faire entre groupes politiques et droit d’expression dans le bulletin qui relève quant à lui d’un exercice qui peut être individuel, etc.).

 

L’article L. 2121-27-1 CGCT prévoit que le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal prévoit un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur et le juge se fait le censeur strict des atteintes aux droits de l’opposition à ce titre. 

Sources : L. 2121-27-1 ; CE 10/2/95 Riehl, n°129168 et Coudekerque-Branche, n°147378 (2 espèces) ; CAA Nancy, 4/6/98 V. de Metz, n°97NC02102 ; TA Versailles 8/12/92 Commune de Courcouronnes, n°925961 ; TA Orléans 8/7/93 Thalineau, JCP 1994. IV. 238.

Le juge a ainsi censuré nombre de RI.

Un RI ne peut ainsi pas légalement permettre au maire de corriger des procès‑verbaux de réunions (TA Lille, 8 mars 1993, Devos c. Commune de Coudekerque-Branche ; confirmé par CE, 10 février 1995, Commune de Coudekerque-Branche, rec. p. 68), pas plus qu’il ne permet de déroger aux règles législatives en matière d’accès du public aux réunions (TA Orléans, 8 juillet 1993, Thalineau).

De même un règlement intérieur peut tout à fait légalement soumettre à quelques conditions de délais la formulation de questions orales par les conseillers municipaux (TA Versailles, 8 décembre 1992, Commune de Courcouronnes, en l’espèce est légal un régime de dépôt des thèmes des questions au secrétariat de la mairie 24 heures avant le conseil), mais il ne peut organiser une consultation systématique de personnalités extérieures au conseil municipal (TA de Lille, précité).

Du doigté juridique s’impose tout particulièrement pour les droits des élus qui ne sont pas dans le CGCT mais qui ont été inventés par le juge administratif, tel par exemple le droit de proposition des membres de l’organe délibérant (CAA Paris, 12 février 19998, Tavernier, 96PA01170) : un droit qu’il est possible d’encadrer, cependant, par exemple en imposant un délai de dépôt de quelques jours francs avant la date limite d’envoi de la convocation. Mais cette solution, par exemple, ne serait sans doute pas légal pour un autre droit que le juge ne cesse de renforcer : celui d’amendement sur les textes présentés à l’organe délibérant par l’exécutif intercommunal.

 


 

S’agissant des groupes d’élus, dans un jugement assez ancien, TA Strasbourg, 20 aout 1997 req. n°951986961305, le juge a pu rappeler que l’intention du législateur est de permettre :

« dans le cadre de la démocratisation de la vie locale, à l’ensemble des minorités politiques d’exercer, dans les assemblées en cause, les droits à l’expression et à l’information qui leurs sont reconnus par la loi ».

 

En ce sens, le juge administratif a pu préciser que :

 

La Cour administrative d’appel, dans une décision CAA Nancy, 4 juin 1998, n° 97NC02102, a reconnu au conseil municipal, la faculté de fixer un seuil minimal de membres pour la reconnaissance d’un groupe. Un groupe ne pourrait dans ces conditions être constitué par un conseiller isolé.

Dans le même sens, le Tribunal administratif de Lille, 26 novembre 1998, req n°96-1786, a admis que la constitution d’un groupe soit conditionnée à un nombre minimum de membres. En l’espèce, le juge avait autorisé la fixation d’un seuil de 3 membres minimum pour une communauté urbaine de plus de 100 000 habitants.

 

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