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Vers une simplification de certaines obligations s’imposant aux services publics d’alimentation en eau potable

Le Sénat va adopter le 26 octobre (après un passage réussi en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable), en séance publique, une proposition de loi visant à assouplir divers points en matière d’alimentation en eau potable.

Cette proposition de loi a été déposée au Sénat par Bernard DELCROS (Union Centriste – Cantal), René VANDIERENDONCK (ancien sénateur du groupe socialiste et républicain du Nord) et plusieurs de leurs collègues le 1er août 2017.

Voir : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-703.html

Cette proposition de loi se situe dans le prolongement :

La difficulté soulevée par le CNEN provient de l’articulation de deux obligations auxquelles sont assujetties les collectivités territoriales :

De fait, la FNCCR a été puissamment à la manoeuvre dans ce dossier, pour le plus grand bonheur des services des eaux.

Un des objectifs initiaux des réformes voulues par la FNCCR, à la demande de ses membres, était le report au 30 juin de la date de déclaration à l’agence de l’eau des éléments relatifs à la redevance prélèvement (au lieu du 1er avril N+1) afin de faire correspondre cette date limite de déclaration avec celle de présentation du RPQS.

Entre-temps, la loi biodiversité d’août 2016 a reporté au 30 septembre la date limite de présentation du RPQS ; en outre les agences de l’eau (et le MiTES) se sont vivement opposés à ce report au 30 juin (et plus encore au 30 septembre) car cela compliquerait trop l’émission des titres de recettes (impossible durant l’été faute d’effectif et trop tard à l’automne).

Le « compromis » qui se retrouvait dans la proposition de loi consiste donc à reporter la date de déclaration à l’AE non pas au 30 juin N+1 mais au 1er avril N+2.
En outre, pour éviter qu’une collectivité soit pénalisée (en cas d’ICGP ou de rendement insuffisant) deux fois pour la même année au moment du changement d’année de référence, il a été proposé de neutraliser les pénalités grenelle 2 au titre de l’année 2018 (qui auraient dues intervenir en 2019) puis finalement également 2019 (qui auraient dues intervenir en 2020) ; l’intérêt est également de limiter les risques de tensions à ce sujet entre collectivités en pleine période de transfert de compétence…

 

Mais ce texte a ensuite été modifié, à la marge, en commission.

 

La proposition de loi sénatoriale vise donc à mettre en œuvre la « solution de simplification équilibrée et opérationnelle, répondant aux difficultés des collectivités territoriales sans désorganiser les agences de l’eau », issue des travaux de la table ronde de juin 2017 :

 

 

En voici le texte :

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l’article L. 213-10-9 pour l’usage «alimentation en eau potable», les éléments pris en compte pour l’application de la majoration prévue au V du même article L. 213-10-9 sont déclarés avant le 1er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés. » ;

2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l’article L. 213-10-9, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle ».

Article 2

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine les modalités selon lesquelles les éléments transmis au système d’information prévu au même article L. 131-9 et pris en compte pour l’application de la majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l’article L. 213-10-9 du même code, sont reportés chaque année par les agences de l’eau dans la déclaration par voie électronique de cette redevance. »

Article 3

La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement et au III de l’article L. 213-14-1 du même code n’est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 5

Les conséquences financières de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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