Site icon

Atterrissage à Notre-Dame des Landes : comment éviter le crash financier ? (petit rappel des modalités d’indemnisation en pareil cas)

Article rédigé par Eric Landot avec le concours d’Evangelia Karamitrou 

 

Notre cabinet n’est pas avocat dans l’affaire de Notre-Dame des Landes. Mais depuis quelques jours, la France entière bruisse de rumeurs et de débats sur les sommes à verser à Vinci.

Se rejoue le jeu des débats politico juridiques sur ce thème, comme autrefois lorsqu’il s’est agi d’indemniser les achats énormes et sans marchés de vaccins (période Mme Roselyne Bachelot) ou le porticus-interruptus de l’éco-taxe par Mme S. Royale (après les « bonnets rouges »)…

Alors amusons nous à rappeler les règles de base en cas d’indemnisation d’un co-contractant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général.

 

A titre liminaire, il convient de préciser qu’il est aujourd’hui certain (ce ne fut pas toujours le cas…) qu’une concession peut, comme n’importe quel contrat administratif, faire l’objet d’une résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la part de l’administration contractante en tant que règle générale applicable à l’ensemble des contrats administratifs (CE Ass. 2 février 1987, Société TV6, Rec. 29 ; CE 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc, Rec. 334).

L’appréciation de la notion « d’intérêt général » se révèle délicate et impose une étude au cas par cas.

Exemples : CE Ass. 29 avril 1994, Colombani, RFDA 1994, p. 479 ; TA Grenoble 9 avril 1980, Société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez, D. 1981, 581; CE 22 avril 1988, Société France 5 – Association des fournisseurs de la Cinq et autres, Rec. 157 ; CE 2 février 1987, Société TV6, Rec. 29 ; CE 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc, Rec. 334 ; CE 23 juin 1986, Thomas, RFDA 1987, p. 194….

En l’espèce, nul doute que l’intérêt général serait en l’espèce reconnu par le juge si celui-ci venait à être saisi (en cas de litige ou de demande d’homologation d’une transaction).

 

Venons en au coeur du dispositif. L’Etat (cocontractant semble-t-il mais nous n’avons pas le pièces du contrat) et le syndicat mixte « se crasheront-ils » financièrement ? Ou atterriront-ils en douceur ?

 

Le principe est que la résiliation pour motifs d’intérêt général ouvre en effet droit à une réparation intégrale du préjudice causé (CE 5 juillet 1967, Commune de Donville-les-Bains, Rec. 297).

Une telle indemnisation recouvre cumulativement :

 

A ceci s’ajoutent deux points :

 

Ceci conduit à la grille suivante :

 

La facture peut être plus ou moins lourde selon le contrat, les expertises, les faits… et les qualités des avocats concernés car peu de domaines sont aussi « joueurs » que celui-ci, selon nous.

 

Voici par exemple un cas où la collectivité publique a obtenu que son ancien cocontractant soit débouté de toutes ses demandes ; TA Nantes, 15 février 2017, n°1406722 (un appel ayant été formé dans cette affaire) :

42774723 170215 Jugement TA NANTES

 

Pour un cas similaire mais plus ancien ; TA Paris, 29 novembre 2015, n°0001973/6-2, 0007887/6-2, 0006918/6-2, 0006924/6-2 et 0006927/6-2 :

TA Paris 29 nov 2005

 

 

 

 

Source iconographique : https://pixabay.com/fr/écrasement-d-avion-accident-crash-569351/

Quitter la version mobile