Le régime d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, très discuté, fait reposer ces compensations sur les épaules des seuls chasseurs (art. L. 426-1 et suivants du code de l’environnement), sous certaines conditions. 

Et cela va rester ainsi car ce régime n’est pas jugé, par les sages de la rue Montpensier, contraire au principe d’égalité face aux charges publiques, ce qui pouvait pourtant être très vivement discuté. 

L’article 1247 du code civil prévoit qu’est « réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Il en résulte que n’est pas prévue la moindre réparation des atteintes à l’environnement considérées comme négligeables.

Peut-on, constitutionnellement, négliger le négligeable ?

Oui répond le Conseil constitutionnel.

Cela dit, nul doute qu’un cumul de préjudices négligeables, s’ils sont corrélés entre eux, finirait par ne pas être jugé comme tel au total par le juge du fond, même si pour l’instant la jurisprudence reste embryonnaire à ce sujet.

Voir, donc, cette nouvelle décision des sages de la rue Montpensier :

Indemnisation d’une collectivité par l’Etat, pour durée excessive d’un contentieux : le préjudice moral est indemnisable ; le préjudice matériel peut l’être à la condition de le démontrer, vient de juger le Tribunal des conflits au titre d’une décision importante.

 

Un contrat de gestion de salle de spectacle conclu avec une commune est-il de droit public ?

Réponse OUI s’il y a une clause valant exécution du service public (ce qui n’était pas le cas en l’espèce… surtout pas)… ou s’il y avait des prérogatives exorbitantes du droit commun au profit de la personne publique.

Cette évidence, la commune du Saint-Esprit a eu besoin de 17 ans pour la faire reconnaître, au grand désespoir de notre cabinet.

Voir :

 

Bonne nouvelle : de cette durée inacceptable, naît un autre apport jurisprudentiel, portant cette fois-ci sur l’indemnisation des communes à la suite de durées excessives de contentieux.

Autre nouvelle : à cette occasion, le Tribunal des conflits impose à ce stade de la collectivité qu’elle démontre, preuves et chiffres à l’appui, son préjudice, ce qui est bien logique.

La jurisprudence est constante et ferme pour poser qu’il y a indemnisation de l’attributaire, en marchés publics, au titre de ses prestations supplémentaires si celles-ci s’avèrent indispensables en l’état de l’art : encore faut-il ne pas s’y être opposé nettement (auquel cas c’est à l’entreprise de prouver que les prestations ont eu lieu avant cette opposition), vient de tempérer le Conseil d’Etat par un arrêt à publier aux tables du rec. 

Un décret a été publié pour lancer enfin, après deux ans de gestation, le projet DATAJUST : l’Etat se lance dans la modélisation, par algorithmes, de l’indemnisation des dommages corporels (en civil mais aussi en administratif). Il s’agit pour l’essentiel d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, fournissant un référentiel indicatif d’indemnisation des préjudices corporels, en droit civil comme en droit administratif. 

Les défenseurs de ce projet y voient une aide pour tous. Et même un évitement des dangers de la justice prédictive et des monopoles d’informations en ces domaines par certains détenteurs privés de bases de données et d’algorithmes. 

Les contempteurs de ce projet (sans doute plus optimistes sur la possibilité d’arrêter ce mouvement…) disent qu’au contraire on accompagne ce mouvement dangereux et que très vite on va remplacer magistrats et avocats par un algorithme (certes public…).  

Passons tout ceci en revue. 

 

Contravention de grande voirie et remise en état du domaine public : une minoration est-elle possible si le domaine public était dégradé ?

Réponse : non. L’auteur d’une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser au gestionnaire du domaine public le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour les besoins de la remise en état de l’ouvrage endommagé. Surtout, il n’est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal.