Article rédigé par Eric Landot avec le concours d’Evangelia Karamitrou
Notre cabinet n’est pas avocat dans l’affaire de Notre-Dame des Landes. Mais depuis quelques jours, la France entière bruisse de rumeurs et de débats sur les sommes à verser à Vinci.
Se rejoue le jeu des débats politico juridiques sur ce thème, comme autrefois lorsqu’il s’est agi d’indemniser les achats énormes et sans marchés de vaccins (période Mme Roselyne Bachelot) ou le porticus-interruptus de l’éco-taxe par Mme S. Royale (après les « bonnets rouges »)…
Alors amusons nous à rappeler les règles de base en cas d’indemnisation d’un co-contractant en cas de résiliation pour motif d’intérêt général.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il est aujourd’hui certain (ce ne fut pas toujours le cas…) qu’une concession peut, comme n’importe quel contrat administratif, faire l’objet d’une résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général de la part de l’administration contractante en tant que règle générale applicable à l’ensemble des contrats administratifs (CE Ass. 2 février 1987, Société TV6, Rec. 29 ; CE 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc, Rec. 334).
L’appréciation de la notion « d’intérêt général » se révèle délicate et impose une étude au cas par cas.
Exemples : CE Ass. 29 avril 1994, Colombani, RFDA 1994, p. 479 ; TA Grenoble 9 avril 1980, Société d’aménagement touristique de l’Alpe d’Huez, D. 1981, 581; CE 22 avril 1988, Société France 5 – Association des fournisseurs de la Cinq et autres, Rec. 157 ; CE 2 février 1987, Société TV6, Rec. 29 ; CE 31 juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont-Blanc, Rec. 334 ; CE 23 juin 1986, Thomas, RFDA 1987, p. 194….
En l’espèce, nul doute que l’intérêt général serait en l’espèce reconnu par le juge si celui-ci venait à être saisi (en cas de litige ou de demande d’homologation d’une transaction).
Venons en au coeur du dispositif. L’Etat (cocontractant semble-t-il mais nous n’avons pas le pièces du contrat) et le syndicat mixte « se crasheront-ils » financièrement ? Ou atterriront-ils en douceur ?
Le principe est que la résiliation pour motifs d’intérêt général ouvre en effet droit à une réparation intégrale du préjudice causé (CE 5 juillet 1967, Commune de Donville-les-Bains, Rec. 297).
Une telle indemnisation recouvre cumulativement :
- les dépenses engagées, les travaux effectués, les investissements réalisés (damnum emergens)
- le bénéfice que le cocontractant pouvait espérer de l’exécution du contrat (lucrum cessans), ce qui nécessite à ce stade cependant de prendre en compte :
- l’aléa économique qui caractérise le calcul d’un tel bénéfice
- le fait qu’il arrive qu’un bénéfice soit escompté comme meilleur en fin de contrat qu’en début de contrat (lors que les investissements sont amortis mais dotés encore d’une forte valeur d’usage)
- le fait, pour la collectivité publique que débourser maintenant, au lendemain de la résiliation, ce chef de préjudice conduit à un apport de trésorerie anticipé pour l’entreprise (ce qui justifie soit un étalement du paiement de cette partie de l’indemnisation soit sa minoration au regard des coûts usuels de financement)
- parfois le préjudice commercial (souvent évoqué, rarement bien indemnisé ; voir p. ex. CAA Paris, 25 avril 1996, Société France 5, rec. 572)
A ceci s’ajoutent deux points :
- le fait, majeur, que le contrat peut avoir prévu lui-même les modalités applicables en pareil cas.
- le point — bien plus mineur et sans doute peu applicable en l’espèce — consistant à ce qu’il peut s’ajouter à ceci des biens que la collectivité publique peut vouloir reprendre même s’ils appartiennent à l’entreprise (biens de reprise), pour lequel il peut y avoir accord ou non, sous réserve là encore des stipulations contractuelles (usuelles) en pareil cas.
Ceci conduit à la grille suivante :
- par défaut on appliquera le contrat sauf à (difficilement vu la montée du principe de loyauté des relations contractuelles qui s’impose de plus en plus) démontrer l’illégalité des stipulations contractuelles correspondantes (pour le principe voir CE, 12 décembre 1902, Orcibal, rec. 750; voir par exemple CAA Marseille, 1er septembre 2011, Commune de Cassagnas, req. n°09MA03590).
- et sinon, la personne publique devra indemniser en gros :
- les dépenses faites en application du contrat
- moins les subventions (importantes en l’espèce) reçues
- moins les éventuelles pénalités à recevoir par la personne publique au titre des prestations déjà faites
- plus le lucrum cessans… mais pour lequel il peut y avoir nombre de débats qui sont, usuellement, assez homériques
- plus un très éventuel préjudice commercial
- le tout étant partiellement compensé par la personne publique par le fait qu’elle récupèrera sans doute une partie des biens fonciers acquis par Vinci dans le cadre de l’accord global.
La facture peut être plus ou moins lourde selon le contrat, les expertises, les faits… et les qualités des avocats concernés car peu de domaines sont aussi « joueurs » que celui-ci, selon nous.
Voici par exemple un cas où la collectivité publique a obtenu que son ancien cocontractant soit débouté de toutes ses demandes ; TA Nantes, 15 février 2017, n°1406722 (un appel ayant été formé dans cette affaire) :
42774723 170215 Jugement TA NANTES
Pour un cas similaire mais plus ancien ; TA Paris, 29 novembre 2015, n°0001973/6-2, 0007887/6-2, 0006918/6-2, 0006924/6-2 et 0006927/6-2 :
TA Paris 29 nov 2005
Source iconographique : https://pixabay.com/fr/écrasement-d-avion-accident-crash-569351/
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