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RSA : pas de RAPO lors d’un contentieux au stade du titre exécutoire… quoique

Le contentieux en matière de RSA donne de plus en plus souvent lieu à :

 

Mais les recours en matière de titre exécutoire pour recouvrer un indu de RSA  ne donnent pas lieu à RAPO. Sauf qu’à cette occasion on peut passer du débat sur le titre exécutoire à un débat sur le bien fondé, au fond, de ce recouvrement.

Alors le CE vient d’opérer une distinction, ainsi résumée par le futur résumé des tables du rec. :

« Il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) prise par le président du conseil général, devenu départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.

« Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de RSA n’est pas, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général [SIC]….

« En revanche, une telle contestation reste possible à l’occasion d’un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du CGCT, même en l’absence de recours administratif préalable. »

Passons sur le CE qui en 2018 traite plaisamment du « conseil général »… Pour résumer ainsi ces propos :

 

Voir CE, 5 février 2018, Mme B…, n° 403650, B.

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