La gestion et le contentieux du revenu de solidarité active (RSA) s’avèrent d’une réelle complexité, rendant ce travail apparemment répétitif assez subtil. Et la répartition du travail entre la caisse d’allocations familiales (CAF) ou la mutualité sociale agricole (MSA) et les départements ne s’impose pas alors, en droit comme en pratique, comme la dimension la plus aisée au quotidien.
Un arrêt récent du CE nous en fournit un nouvel exemple.
Il existe deux régimes majeurs d’information :
- les articles L. 262-40 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoient un régime d’information entre personnes publiques en ce domaine (voir ici) ;
- les articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS ; voir ici) organisent le contrôle anti-fraude commun à tous les régimes prévus par ce code (dont le RSA), et l’article L. 114-19 de ce même code prévoit un droit à communication spécifique d’information et de documents nécessaires. Citons ce dernier article :
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« Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;
2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail ;
3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession.
[…] »
- SURTOUT EN PAREIL CAS L’ADMINISTRÉ DISPOSE D’UN DROIT D’INFORMATION PARTICULIER (QUE L’ON NE RETROUVE PAS DE LA MÊME MANIÈRE DANS LE RÉGIME CASF) :
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« Article L114-21
L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Evidemment, il existe des cas où une même information peut parvenir par l’une ou l’autre de ces voies, comme le reconnaît le Conseil d’Etat dans le texte qui ornera les tables du futur recueil Lebon :
« Il résulte des articles L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et L. 114-9 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale »
Que faire alors puisque les régimes d’information et les garanties de ces régimes diffèrent ? Le CE nous fournit alors le mode d’emploi (et ce qui suit reprend, là encore, le futur résumé des tables du rec.) :
« Lorsqu’une caisse peut obtenir une même information auprès d’une même administration ou d’un même organisme tant sur le fondement de l’article L. 262-40 du CASF, prévoyant des échanges d’informations avec les administrations publiques, les collectivités territoriales et les organismes sociaux, qu’au titre du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du CSS, elle n’est tenue de mettre en oeuvre les garanties prévues par l’article L. 114-21 du même code que si elle a entendu se placer dans le cadre du droit de communication.»
Donc :
- en cas d’information via la procédure du CASF : il n’est pas besoin de se placer dans le cadre du droit à communication du CSS avec les garanties qui vont avec
- en cas d’information via la procédure du CSS : force est d’appliquer les garanties de ce texte
- en cas d’information pouvant emprunter l’une ou l’autre de ces procédures, les agents doivent prendre garde à se placer dans l’un ou l’autre de ces régimes et à s’y tenir en termes de procédure
Sauf qu’en pratique les départements, souvent, n’ont pas d’informations assez précises sur les circuits empruntés pour l’information et les garanties, alors, données :
En l’espèce, Mme C., bénéficiaire du RSA, a déclaré à la CAF vivre séparée du père de son fils depuis 2004. Puis elle reconnaît que cette séparation ne remontait qu’à 2013, ce qui a conduit à la CAF à tenter de récupérer un indu de RSA.
Mme C. forme un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejeté par l’autorité compétente ensuite, à ce stade, à savoir le président du conseil départemental.
Le département ne manquait pas de pièces à l’appui de ses demandes : bulletins de paie ; documents d’assurance ; documents provenant de la maison départementale des personnes handicapées ; documents du bailleur ; documents fiscaux et sociaux…
Le département :
« n’expliquait pas l’origine de ces documents et ne contestait pas l’affirmation de la requérante selon laquelle ils avaient été obtenus par l’exercice du droit de communication, ce dont il a déduit qu’une partie au moins des documents opposés à la requérante devait être regardée comme obtenue grâce à l’exercice de ce droit.»
Visiblement, l’information au titre de l’article L. 114-21 du CSS n’a pas été faite en bonne et due forme… entraînant un échec contentieux pour ce département.
Conclusions :
- dans les conventions avec les CAF et MSA, puis au fil du quotidien, il importe de tenter de mieux cadrer dans lequel de ces deux cadres s’échangent les informations
- si l’information est acquise via le régime du CSS et non celui du CASF, il importe de s’assurer que l’article L. 114-21 du CSS a bien été respecté, ce qui est loin d’être toujours le cas et qui est difficile à vérifier pour les départements…
- et surtout il ne faut pas au contentieux risquer par son silence de ne pas contredire les mentions des requêtes sur ce point ! Comme cela semble avoir été le cas en l’espèce (mais pouvaient ils sérieusement contredire les affirmations de la requérante en l’espèce ?)…
Soit in fine, pour compléter le graphique présenté ci-avant :
Voir cet arrêt :
Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 20/06/2018, 409189
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