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Adjoints au maire : une élection au scrutin secret ; le chemin inverse au scrutin ordinaire

Depuis la loi du 13 août 2004, quand un maire retire ses délégations de fonctions à un adjoint au maire, le conseil municipal doit statuer sur le point de savoir si ledit adjoint conserve cette qualité (et il reste, sans fonctions ni indemnité de fonctions, OPJ et officier d’état civil)… ou s’il la perd.

Avantages :

Inconvénients :

 

Or, désigner un adjoint se fait au scrutin secret (art. L. 2121-21 du CGCT, sans que la dérogation prévue par l’avant-dernier alinéa de cet article ne puisse être utilisée : voir sur ce point l’article L. 2122-4 de ce même code).

Par parallélisme des procédures, abroge-t-on (on parle plutôt de retrait, dans le langage courant, mais c’est à tort) cette qualité d’adjoint, pour l’avenir donc, de la même façon ? au scrutin secret ?

Ce serait logique mais il a plu au Conseil d’Etat de voir dans le régime de vote sur le principe du maintien en fonctions :

Mais il n’est pas certain que le CE se soit encombré de ces considérations bassement juridiques (d’ailleurs, dans l’arrêt, où se niche donc un début de raisonnement ?).

En pure et bonne opportunité démocratique, de manière prétorienne, les sages du Palais Royal ont estimé qu’il était préférable, voire plus démocratique, de voter au scrutin traditionnel, sauf demande de scrutin secret dans les conditions posées par le CGCT.

Voici comment tout ceci sera habillé dans les futures tables du rec. :

« Les délibérations du conseil municipal sur le maintien d’un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les conditions de droit commun prévues par l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), alors même que les délibérations relatives à la désignation d’un adjoint le sont dans le cadre des dispositions spéciales des articles L. 2122-7 à L. 2122-7-2, qui imposent toujours le vote au scrutin secret.

 

Ajoutons que le vice sur ce point n’est pas « danthonysable » car le type de vote est une garantie au sens de cette jurisprudence, selon le Conseil d’Etat. Il est à rappeler ce que cela signifie. En effet, le conseil d’Etat a en effet jugé, dans cet arrêt de principe que :

« si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif,n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033).

 

En l’espèce il y a bien privation d’une garantie à voter au scrutin secret (qui serait moins démocratique que le scrutin usuel ? qui donnerait moins de garantie au futur ex-adjoint ? cela se discute… rappelons que c’est pour garantir la liberté du suffrage que le mode de scrutin secret est celui appliqué aux citoyens…). Mais il est vrai que du point de vue de l’adjoint au maire (et de lui seul), il y a quelque garantie à pouvoir clairement compter les Brutus et les Iago qui votent contre lui après avoir soutenu l’inverse en aparté…peut-être.

Mais si le CE n’ a pas « Danthonysé» cet acte, c’est surtout car il s’agissait moins d’un vice de procédure que du vote de la délibération elle-même, ce qui se défend.

Voici le résumé des tables du rec. sur ce point :

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Cependant, les dispositions de l’article L. 2121-21 définissant les conditions du scrutin secret, dont la méconnaissance constitue une irrégularité substantielle, ne sont pas relatives à une procédure administrative préalable à la délibération du conseil municipal, mais définissent les modalités de vote de la délibération elle-même. Par suite, absence d’erreur de droit à juger que la méconnaissance des règles relatives au scrutin secret entraîne par elle-même l’illégalité de la délibération

 

Et voici cet arrêt :

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 05/07/2018, 412721

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