Contrairement à ce que l’on croit usuellement, une cession immobilière du domaine privé n’est pas acquise QUE lors de l’acte notarié. Il peut y avoir eu vente dès les échanges de consentements, si l’on a eu une « promesse synallagmatique » (qui arrive plus vite qu’on ne le croit…) de vente.

L’article 1583 du Code civil dispose ainsi que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

Dès que l’on est convenu du prix et de la chose… Pour un carambar ou pour une propriété de 1000 hectares.

Donc dès qu’une délibération communale est adoptée pour une cession du domaine privé, qu’il s’agisse d’acquérir ou de vendre, sans aucune condition, le juge estime que la vente est parfaite. Ce n’est pas une simple autorisation de signer. La vente est acquise.

Dès lors, ensuite, pour la commune, pour la commune, faire machine arrière impose d’en passer par la jurisprudence Ternon.

Aux termes de cet arrêt « Ternon », d’Assemblée, du Conseil d’État (26 octobre 2001, n°197018), en effet, « l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ».

NB sur la combinaison entre cette jurisprudence Ternon et la jurisprudence Danthony, relative aux vices de procédure (et de forme),  voir ici

Lions l’ensemble, faisons mijoter, et on obtient l’arrêt de la CAA de Nantes, n° 20NT02617, en date du 11 juin 2021.

Un règlement illégal doit être abrogé et une décision de refus de le faire sera illégale, que l’illégalité ait été ab initio (voir par CE, Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia, rec. 1989, p. 44) ou qu’elle soit intervenue à la suite d’un changement de fait ou de droit (CE, S., 10 janvier 1930, Sieur Despujol, n° 97263 et 5822, rec. p. 30). 

NB : voir aujourd’hui l’article L. 243-2 du CRPA (Code des relations entre le public et l’administration). voir aussi les articles L. 242-1 et suivants de ce même code. 

Ces règles ont l’air simple. Leur application ne l’est pas toujours, notamment pour ce qui est de « l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal » car par exemple un changement de circonstances peut avoir fait cesser l’illégalité de l’acte.

Un nouvel arrêt, rendu hier, vient de le démontrer en portant sur la question des demandes d’abrogation d’un acte réglementaire… alors que cet acte a cessé de recevoir application au jour du jugement. Le Conseil d’Etat a posé qu’en pareil cas, lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Cette mini-révolution fait suite à une révolution, plus ample, faite par le Conseil d’Etat en 2019. 

 

Par un jugement rendu hier, 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a confirmé que la consultation préalable de la CDCI était obligatoire dans le cadre de la procédure dérogatoire de retrait d’un syndicat liée à la prise en charge des compétences eau potable et assainissement, et ce quelle que soit la décision finalement prise par le préfet. La procédure de retrait dont il est question n’est plus en vigueur, mais cette solution apportée par le TA s’avère précieuse pour d’autres procédures totalement comparables.