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Pénalités : jusqu’où peut on aller… en cas d’accord cadre ?

La modulation, par le juge, des pénalités de retard dans la commande publique, lorsque ces pénalités s’avèrent, selon celui-ci, excessives, est un domaine jurisprudentiel où chacun progresse à tâtons, le juge n’étant pas toujours totalement prévisible.

Cependant, des standards jurisprudentiels (pour reprendre la célèbre formule du Professeur Rials) finissent par se constituer  en ce domaine, depuis que la voie de cette réformation des pénalités a été stabilisée par la jurisprudence (CE, 29 décembre 2008, Office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux, req. n°296930).

Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé il y a un an (CE, 19 juillet 2017, Société GBR Ile-de-France, req. n° 392707) que :

Voir aussi à ce sujet :

 

Voici une nouvelle illustration de cette jurisprudence. Le TA de Châlons-en-Champagne a posé, le 30 janvier 2018, dans une affaire KONIKA (n° 1602148) que (pour reprendre le résumé fait par ce tribunal) :

 « Le caractère manifestement excessif ou dérisoire du montant des pénalités de retard doit, dans le cas d’un accord-cadre régi par les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics alors en vigueur, s’apprécier au regard non pas du montant de chaque marché subséquent, mais du montant estimatif global de l’accord-cadre, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet accord-cadre ait été conclu sans montant minimum ni maximum. En l’espèce les pénalités infligées par le pouvoir adjudicateur à son cocontractant, d’un montant de 282 000 euros, représentaient 25,6 % du montant estimatif global du marché, et ne revêtaient ainsi pas un caractère manifestement excessif. Il n’y a donc pas lieu de modérer ce montant par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil .»

 

Ce jugement est donc intéressant en ce qu’il :

 

Voici ce jugement :

 

 

 

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