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Congé annuel non pris : la CJUE étend les hypothèses d’indemnisation.

Par deux arrêts du 6 novembre 2018, M. Kreuziger c/ Land Berlin et Stadt Wuppertal c/ Mme Bauer (aff. C-619/16 et C-569/16), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) étend l’obligation pour l’administration de procéder à une indemnisation lorsqu’un agent public n’a pas pris ses congés annuels.

On se souvient que, par un avis contentieux du 26 avril 2017 (Ministre de l’intérieur, n°406009), le Conseil d’État avait pris acte de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011) selon laquelle le droit de l’Union européenne fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci, sans pour autant que le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif soit illimité dans le temps.

La Cour administrative d’appel de Marseille en avait conclu qu’une indemnisation était possible à la condition que l’impossibilité de prendre ses congés résulte (6 juin 2017, Commune de Calvi, req. n° 15MA02573) :

Or, les deux arrêts de la CJUE du 6 novembre 2018 vont contraindre le juge administratif à aller plus loin, puisqu’ils étendent l’obligation pour une administration d’indemniser les agents publics ou leurs ayants droit qui n’ont pu reporter des congés annuels à deux hypothèses :

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