Un règlement du temps de travail peut-il exclure sans exception toute indemnisation des congés non pris par un fonctionnaire ? [très courte VIDEO et article]

Les dispositions d’un règlement du temps de travail qui exclut sans exception toute indemnisation des congés non pris par un fonctionnaire avant la fin de la relation de travail sont illégales. Voyons ceci au fil d’une très brève vidéo, d’un court article, de cet arrêt, de quelques sources et d’un autre apport de celui-ci. 


 

I. Vidéo (37 secondes)

https://youtube.com/shorts/_pDz8su-uCQ

 

 

II. Bref article

 

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, Syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne en date du 2 juillet 2024 (req. n° 22TL21490) mérite d’être évoqué à plusieurs titres, dont celui de l’indemnisation des congés annuels non pris.

La cour a en effet annulé la disposition du « guide de gestion du temps de travail » du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui exclut sans prévoir d’exception toute indemnisation des congés non pris par le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué en cours d’année, sont illégales.

En l’espèce, le point 3.17 de la fiche n° 8 du guide de gestion du temps de travail du centre hospitalier universitaire de Toulouse prévoyait qu’aucune indemnité compensatrice ne peut être demandée par un agent titulaire démissionnaire ou révoqué lorsqu’il n’a pas pris ses congés. Le syndicat requérant contestait la légalité de cette disposition au regard du droit de l’Union européenne.

La cour a retenu le moyen en rappelant tout d’abord le droit applicable : « Aux termes de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail :  » 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail « . En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive. »

Or, constate la cour, les dispositions contestées du guide de gestion du temps de travail « qui ne peuvent, en l’absence de toute précision en ce sens, être interprétées comme visant uniquement le cas d’un agent qui n’aurait volontairement pas souhaité solder ses congés, excluent ainsi toute indemnisation des congés qui n’auraient pu être pris par un agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d’année, quel qu’en soit le motif, ce qui inclut nécessairement le cas de congés qui n’auraient pu être pris du fait de la maladie avant la fin de la relation de travail de l’agent concerné. […] Par suite, en ce qu’elles excluent sans prévoir d’exception toute indemnisation des congés non pris par l’agent titulaire démissionnaire ou révoqué en cours d’année, les dispositions en litige sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive et, par suite, illégales. »

 

 

III. Lien vers cet arrêt

 

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-07-02/22TL21490

 

 

IV. Voir ici pour un autre apport de ce même arrêt

 

Voir :

FPH : le droit du temps de travail interdit-il de travailler 2 dimanches consécutifs ? [courte VIDEO et bref article] 

 

 

V. Voir également à ce sujet :

 

Voir aussi sur ce thème :

 


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