Alors que les communautés auront a élaborer aux lendemains du renouvellement général leur schéma de mutualisation, revisitons certains outils de mutualisation …
Le service commun : un outil axé sur la relation communauté – communes
Le service commun (article L.5211-4-2 du CGCT) permet de créer une mutualisation entre une communauté et les communes membres (ou partie d’entre elles).
Cet outil permet de « mettre en commun » … un service (pour l’instant l’auteur est tout à fait conscient qu’il enfonce une porte ouverte …), ce qui concrètement se matérialise, indépendamment des compétences de la communauté ou des communes de non pas raisonner agent par agent (à la différence d’une mise à disposition d’agent) mais de partager une même équipe (comme nombre de mutualisation elle porte grandement sur « l’humain' », quelles que soient ses évolutions dans le temps, mais aussi tous les moyens qui gravitent autour de cette équipe : le matériel (allant des outils, véhicules, aux postes informatiques, en passant par les fournitures affectées au service, etc.), l’immobilier (locaux affectés au service) et tout ce qui s’y rattache (fluides, contrats, etc.).
Le service commun est hébergé par la communauté mais peut être piloté aussi par les communes dans le cadre de la convention qui permet de constituer le service commun (laquelle convention fixe aussi les modalités de participation financière de chaque membre, etc.).
Un outil qui permet de neutraliser certains effets des transferts de compétence sur les équipes, ou simplement de se doter d’expertises communes
C’est un outil puissant qui permet de gérer les difficultés parfois générées par un transfert de compétence (attention, ce n’est pas pour autant une alternative au transfert d’agents dans le cadre de transfert de compétence — réglé par l’article L.5211-4-1 du CGCT, mais bien un outil qui fonctionne sur un autre plan : la structuration des services) : par exemple un transfert de la compétence voirie peut mettre en difficulté la cohérence d’un service technique qui était en place. Créer un grand service commun, par exemple avec des pôles déconcentrés, permet de conserver des équipes cohérentes.
Il permet aussi de se doter d’une équipe compétente, collectivement, là où individuellement chaque commune n’en aurait pas les moyens (BET interne, équipe mutualiste d’expertise informatique comme les DSI, pour en pas parler de la désormais classique équipe affectée à l’ADS). Ainsi il permet aussi en cumulant le besoin des communes avec éventuellement celui de l’intercommunalité d’atteindre une masse critique.
Qui peut s’étendre à certains établissements gravitant autour de l’intercommunalité, mais seulement au final aux structure « filles » et non aux syndicats mixtes
Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? l’outil à l’évidence pourrait être pertinent pour mutualiser avec les régies personnalisées, les CIAS, les syndicats, etc.
Le mécanisme d’origine, introduit par la loi RCT de 2010 (loi n°2010-1563) limitait l’outil aux relations communes – communautés. La loi MAPTAM (loi n°2014-58) avait modifié l’article L.5211-4-2 pour dispose que :
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles.
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi.

