Les articles L.5214-16-1, L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT sont des articles bien souvent oubliés, effacés par les nouveaux outils de mutualisation.
Pourtant ces mécanismes, applicables respectivement aux communautés de communes (dont l’outil a même été renforcé par la loi NOTRe), communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles sont intéressants à plus d’un titre.
Des conventions permettant d’assouplir le transfert de compétence
Ils permettent à une communauté “compétente” dans un domaine de confier la création ou la gestion d’un équipement ou d’un service à une commune membre et même à un autre établissement public (régie dotée de la personnalité morale par exemple, autre communauté que l’on soit membre ou non) ou autre collectivité territoriale (le mécanisme applicable aux communautés de communes était auparavant limité aux relations commune – communauté). A l’inverse une commune, une collectivité, un établissement peut hors transfert de compétence confier pareillement la création ou gestion d’un service ou d’un équipement à la communauté.
Il s’agit ici d’une vision très large des mécanismes consacrés par le juge communautaire (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C-480/06 ; voir aussi par analogie CE, 3 février 2012, Communauté d’agglomération d’Annecy et Commune de Veyrier du Lac, n° 353737).
Concrètement ce mécanisme permet de transférer une compétence à la communauté mais de confier en tout ou partie la gestion du service à une commune : ce mécanisme est souvent utiliser pour trouver un consensus en transférant la compétence mais en laissant la gestion d’un ouvrage a une commune qui souhaitait conserver le service (nous le pratiquons de plus en plus sur des services comme la petite enfance, les ALSH, etc. et oui vous avez bien deviné on peut défendre que ce montage permet d’une certaine manière de scinder entre l’investissement et le fonctionnement … mais est-ce raisonnable ?)

A l’inverse après fusion d’EPCI d’organiser la restitution de la compétence mais en conservant sur un secteur un portage collectif via la communauté (mais on pourra aussi désormais lui préférer un service commun).

Qui fixe alors les tarifs ?
Si on veut s’aventurer à faire une analogie avec un montage contractuel plus connu, ces conventions peuvent s’apparenter à des délégations de service public ou à des marchés publics mais sans mise en concurrence puisque dans une relation entre la communauté et ses membres (ce qui permet des flux financiers qui peuvent être nuancés).
Une question nous est souvent posée sur ces montages : qui fixe alors les tarifs ? cette seule question résume la question de la responsabilité.
Mais comme dans ces montages là, selon nous, le transfert de responsabilité (par exemple de la communauté qui confie la gestion d’un service à une commune) ne permet à la collectivité compétente de se déposséder des obligations incombant à l’autorité organisatrice du service. Ainsi :
• la personne recevant la gestion d’un service peut proposer un tarif,
• mais c’est bien la collectivité ou l’EPCI compétent qui adopte le tarif,
• et en simplifiant : la personne recevant la gestionmettra en œuvre et appliquera le tarif si on a bâti la convention comme en délégation de service public ou au contraire la collectivité compétente la reçoit si on a bâti le contrat comme un marché public.
La convention est donc centrale dans la répartition des rôles entre les parties, mais elle ne peut pas déroger à ce principe de la compétence qui fige l’autorité organisatrice.
Ceci pose ensuite la question pour une communauté ayant la compétence mais confiant la gestion a un membre sur la possibilité de créer un zonage. A ce jour, le juge admet qu’une collectivité instaure un zonage justifié par la différence de service et mode de gestion (CE, 26 juill. 1996, Assoc. Narbonne Libertés, 89 et B. : Rec. CE 1996, tables, p. 696, p. 754). Ce principe explique par exemple qu’un secteur DSP dispose d’une tarification distincte d’un secteur en régie. En l’espèce ces conventions pourraient le justifier mais cette faculté sera a apprécier au cas par cas.
Le piège de la dentelle
On pourrait dire bien des choses encore sur ces conventions de gestion qui sont très intéressantes.
Comme nombre d’outils elles ont des avantages et des inconvénients et il convient pour chaque projet de les comparer avec d’autres outils (mutualisation, groupement de commande, structures …) mais d’expérience elles permettent souvent d’assouplir le transfert de compétence et parfois de dégager un consensus.
Après d’expérience, il convient de se méfier d’un piège : à trop recourir à ces outils, un territoire peut aussi aboutir à une dentelle complexe qui risque d’être ingérable pour les services et illisible pour la population : il s’agit d’un outil puissant, comme tout outil puissant il faut l’utiliser avec prudence (l’auteur reconnait que cette dernière phrase fait un peu cliché, il a hésité avec cette citation : “Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités”).
YL
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