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Fake news en période électorale : le décret au JO de ce matin (avec une compétence centralisée au TGI de Paris)

Elles étaient sorti presque indemnes des feux croisés des membres du Conseil constitutionnel :

 

Puis elles furent, le 24 décembre 2018, mises au pied du sapin au JO, les déjà fameuses deux lois anti fausses nouvelles (fake news) :

 

Ce matin est paru un décret d’application important sur le volet électoral de cette loi.

 

I. Rappels du contenu de ces deux lois

 

Ces deux lois portent surtout sur :

 

Le principal est cette procédure de référé :

 

Un autre aspect important de ces deux lois porte sur les interventions des médias sous contrôle d’un Иностранное государство  Etat étranger qui diffusent délibérément des fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin.

L’article 6 de la loi ordinaire, lequel insère un nouvel article 33-1-1 dans la loi du 30 septembre 1986. Cet article attribue au Conseil supérieur de l’audiovisuel le pouvoir de suspendre la diffusion d’un service de radio ou de télévision ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État en cas de diffusion de fausses informations en période électorale. Ce régime ne peut être exercé que si le service de radio ou de télévision diffuse « de façon délibérée, de fausses informations de nature à altérer la sincérité du scrutin ».

Là encore, il faudra au fil de l’eau (ou de la petite eau) prendre en compte la réserve émise par le Conseil constitutionnel :

« La notion de fausse information doit s’entendre comme visant des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait telles que définies au paragraphe 21. En outre, compte tenu des conséquences d’une mesure ayant pour effet de faire cesser la diffusion d’un service de radio ou de télévision en période électorale, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, justifier une telle décision si leur caractère inexact ou trompeur ou si le risque d’altération de la sincérité du scrutin n’est pas manifeste.»

 

II. Le Décret au JO de ce matin

 

Au JO de ce matin se trouve donc le décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d’appel compétents pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral (NOR: JUSB1901987D).

Ce décret désigne le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour connaître en première instance de la procédure de référé prévue à l’article L. 163-2 du code électoral.

Il en résulte, par application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, que la cour d’appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel. 

Après l’article R. 211-7-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 211-7-2. – Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral. »

 

 

Lourde tâche que celle de ces magistrats…

 

 

 

 

 

JORF n°0026 du 31 janvier 2019
texte n° 11

Décret n° 2019-53 du 30 janvier 2019 désignant le tribunal de grande instance et la cour d’appel compétents pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral

NOR: JUSB1901987D

Publics concernés : candidats à des élections générales, partis ou groupements politiques, justiciables, magistrats, directeurs des services de greffe judiciaires, greffiers, auxiliaires de justice.
Objet : désignation des juridictions compétentes pour connaître en première instance et en appel de la procédure de référé prévue à l’article L. 163-2 du code électoral.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2019.
Notice : le décret désigne le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour connaître en première instance de la procédure de référé prévue à l’article L. 163-2 du code électoral. Il en résulte, par application de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, que la cour d’appel de Paris sera compétente pour connaître des mêmes affaires en appel.
Références : les dispositions du code de l’organisation judiciaire modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code électoral, notamment son article L. 163-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information ;
Vu le code de l’organisation judiciaire,
Décrète :

Après l’article R. 211-7-1 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article D. 211-7-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 211-7-2. – Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions fondées sur l’article L. 163-2 du code électoral. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2019.

Article 3

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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