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Elections
Est-il conforme à la Constitution qu’il appartienne au « responsable de liste », et à lui seul, aux élections municipales, […]
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales avait inventé le […]
Finalement, à court terme, la loi ne va pas assouplir le droit des élections départementales et régionales (pas […]
M. Jean-Louis Debré, ancien magistrat, ancien ministre, ancien président de l’Assemblée Nationale, ancien président du Conseil constitutionnel, est donc […]
Entre les difficultés pandémiques et quelques paramètres politiques… le Landerneau territorial bruisse de rumeurs sur un possible report […]
C’est reparti depuis ce matin… pour ce qui est des périodes de restriction de la communication des personnes […]
Au vu des dynamiques épidémiques le Gouvernement avait décidé de reporter les élections municipales en Guyane pour toutes les […]
important mise à jour voir : Le Conseil d’Etat censure un des très rares jugements ayant annulé une […]
Faute d’avoir contesté à temps les élections, un quidam avait tenté d’avoir une seconde chance en excipant de la prétendue illégalité de l’élection municipale au stade de l’élection de la maire et de ses adjoints, dans cette même commune (St Laurent du Maroni). Sans succès. Voir :
Mais ce fut ensuite au tour du Préfet de s’aventurer dans une démarche comparable.
La feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Laurent du Maroni, établie le 15 mars 2020, ne désigne que 41 personnes en tant que conseillers municipaux élus. En effet, si les noms de Mme Sophie Charles et M. Lénaïck Adam figurent dans la colonne « Nom des listes des candidats au conseil municipal », ils ne sont pas inscrits dans la colonne « Nom et prénom des conseillers municipaux élus ».
Dans ces conditions et alors que le conseil municipal de Saint-Laurent du Maroni doit comporter 43 membres, le tribunal a jugé que l’omission de Mme Sophie Charles et M. Lénaïck Adam dans la colonne « Nom et prénom des conseillers municipaux élus » ne constituait qu’une simple erreur matérielle, et tant Mme Sophie Charles que M. Lénaïck Adam devaient être regardés comme étant des conseillers municipaux élus de la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Ainsi, Mme Sophie Charles, en sa qualité de membre du conseil municipal, a pu régulièrement être élue maire de la commune. Par suite, le tribunal administratif a rejeté le déféré du préfet de la Guyane, celui-ci n’étant pas fondé à soutenir que les opérations électorales en vue de la désignation de Mme Sophie Charles en tant que maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni auraient été entachées d’irrégularité.
VOICI CETTE DÉCISION :
Elections, covid et procurations : une circulaire et un addendum à une instruction, en toute urgence
En urgence, ces jours derniers, par deux décrets et une loi, ont été prises des mesures en matière […]
Le confinement s’est aussi appliqué aux procurations et le Conseil d’Etat vient de décider de n’y voir pas malice. Ce peut se traduire, en termes lamartiniens :
« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, procurations propices !
Suspendez votre cours :
car le Conseil d’Etat laissera savourer les lents délices
Des procurations faites en un autre jour ! »
Car les procurations faites pour le second tour du 22 mars… restent bien valables pour le second tour du 28 juin… en dépit des affirmations faites de manière aléatoire dans certaines préfectures. Et, ce, le Conseil d’Etat vient de le confirmer.
L’article 6 du décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 est très clair en ce sens :
« Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté. »
Puis sur ces procurations intervinrent deux autres décrets puis, hier, une loi :
- 2nd tour, fonctionnement des collectivités cet été : décorticage de la loi 2020-760 du 22 juin 2020 [courte VIDEO]
- Deux décrets relatifs au matériel de « propagande électorale », aux opérations de vote du 28 juin et à la convocation des futurs conseils municipaux, au JO de ce matin
- La loi sur le second tour des élections et ce début de mandat (double procurations, règles sanitaires, syndicats mixtes, contentieux électoral, indemnités de fonctions, visioconférences, souplesses quant au scrutin secret, etc.) est au JO de ce matin !
Mais demeure en vigueur le décret, précité, du 27 mai sur le maintien en vigueur des procurations faites pour le second tour reporté, même si elles ont été faites avant la pandémie donc.
Cela n’a pas eu l’heur de convenir à un requérant, mais ce déplaisir du requérant n’a — logiquement — pas rejoint le bon plaisir du Palais Royal :
Ce matin, nous présentions les dispositions de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation […]
Les dimensions des bulletins de vote sont fixées par l’article R. 30 du code électoral et l’article R. 55 du […]
Le Conseil constitutionnel vient de rendre les décisions 2020-849 QPC et 2020-850 QPC relatives à la constitutionnalité du premier tour des municipales du 15 mars dernier, opérées sur renvoi du Conseil d’Etat (CE, 25 mai 2020 n°440335 ; CE, 25 mai 2020 n° 440217) ,
Voir au préalable, à ces sujets :
- Le 1er tour des municipales est-il fragile en droit ? [VIDEO]
- 1er tour des municipales : le Conseil constitutionnel aura bien à juger d’au moins deux QPC. Qu’en résulte-t-il ?
- Avant même que le Conseil constitutionnel ne tranche sur les QPC à ce sujet, un TA statue sur l’effet de la baisse de la participation sur la sincérité du 1er tour des élections municipales
- M. D. Maus : « élections municipales : le Conseil d’État ”joue la montre”…»
La décision est conforme à ce que nous avions pronostiqué comme étant le plus probable, à savoir une validation globale encadrée de quelques recommandations (renvoi au juge électoral pour apprécier l’impact de la baisse de la participation, ce qui peut conduire à penser que parfois ce paramètre pourra être en lui-même un facteur d’annulation).
NB : ce qui suit reprend largement les communiqués du Conseil lui-même.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la conformité à la Constitution des I, III et IV de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, d’une part ,et de la conformité à la Constitution de l’article L. 262 du Code électoral, d’autre part.
Les requérants et intervenants reprochaient notamment à ces dispositions, adoptées postérieurement au premier tour des élections municipales, d’en reporter le second tour à une date indéterminée, susceptible d’être fixée jusqu’à la fin du mois de juin par le pouvoir réglementaire. Selon eux, d’une part, le législateur ne pouvait pas interrompre un processus électoral en cours et aurait donc dû annuler les résultats du scrutin du 15 mars 2020 afin d’organiser de nouvelles élections municipales. D’autre part, en permettant que le second tour ait lieu plus de trois mois après le premier tour, alors que le scrutin à deux tours formerait un bloc indissociable, le législateur aurait fixé un délai excessif. Enfin, en prévoyant la tenue de ce second tour pendant la crise sanitaire causée par l’épidémie de covid-19, le législateur aurait créé les conditions d’une forte abstention des électeurs. Il en résultait selon eux une méconnaissance des principes de sincérité du scrutin et d’égalité devant le suffrage.
Il était en outre reproché à ces dispositions d’avoir pour effet de valider les résultats du premier tour des élections municipales, sans égard pour les contestations en cours devant le juge de l’élection, en violation de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon le troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte le principe de sincérité du scrutin.
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Il résulte de cette disposition et du troisième alinéa de l’article 3 de la Constitution le principe de l’égalité devant le suffrage.
Le législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut, à ce titre, déterminer la durée du mandat des élus qui composent l’organe délibérant d’une collectivité territoriale. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage, garanti par l’article 3 de la Constitution, selon une périodicité raisonnable.
Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent d’être présentées, le Conseil constitutionnel juge que, si les dispositions contestées remettent en cause l’unité de déroulement des opérations électorales, elles permettent, contrairement à une annulation du premier tour, de préserver l’expression du suffrage lors de celui-ci. Toutefois, le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences résultant de l’article 3 de la Constitution, autoriser une telle modification du déroulement des opérations électorales qu’à la condition qu’elle soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et que, par les modalités qu’il a retenues, il n’en résulte pas une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage.
Appliquant cette grille d’analyse aux dispositions contestées, il relève que, en les adoptant alors que le choix avait été fait, avant qu’il n’intervienne, de maintenir le premier tour de scrutin, le législateur a entendu éviter que la tenue du deuxième tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 et la campagne électorale qui devait le précéder ne contribuent à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans un contexte sanitaire ayant donné lieu à des mesures de confinement de la population. Ces dispositions sont donc justifiées par un motif impérieux d’intérêt général.
Puis, le Conseil constitutionnel examine les modalités retenues par le législateur afin de prévenir une méconnaissance du droit de suffrage, du principe de sincérité du scrutin ou de l’égalité devant le suffrage. Il relève, en premier lieu, que le législateur a prévu que le second tour des élections municipales aurait lieu au plus tard au mois de juin 2020. Le délai maximal ainsi fixé pour la tenue du second tour était, lors de son adoption, adapté à la gravité de la situation sanitaire et à l’incertitude entourant l’évolution de l’épidémie.
En deuxième lieu, le législateur a imposé au pouvoir réglementaire de fixer la date de ce second tour, par décret en conseil des ministres pris le 27 mai 2020 au plus tard. Il a subordonné cette fixation à la condition que la situation sanitaire le permette, compte tenu notamment de l’analyse du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique.
En troisième lieu, si les requérants et certains intervenants faisaient valoir que, en raison de l’épidémie de covid-19, l’organisation du second tour avant la fin du mois de juin 2020 risquerait de nuire à la participation des électeurs, le Conseil constitutionnel relève que ce scrutin ne peut se tenir que si la situation sanitaire le permet. Dès lors, les dispositions contestées ne favorisent pas par elles-mêmes l’abstention, selon le Conseil constitutionnel (ce qui se discute tout de même…).
C’est là que le Conseil constitutionnel glisse la mention que nous annoncions comme probable dans nos articles précédents en posant qu’il :
« Il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’élection, saisi d’un tel grief, d’apprécier si le niveau de l’abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin.»
… à ce jour, une baisse de la participation n’est pas en soi une altération de la sincérité du scrutin (voir en ce sens par exemple récemment ici)…. ce pourrait changer (mais avec un impact sans doute marginal) donc.
En dernier lieu, le Conseil constitutionnel relève que plusieurs mesures d’adaptation du droit électoral contribuent à assurer, malgré le délai séparant les deux tours de scrutin, la continuité des opérations électorales, l’égalité entre les candidats au cours de la campagne et la sincérité du scrutin.
En particulier, afin de préserver l’unité du corps électoral entre les deux tours, l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 dispose que, sauf exceptions, le second tour du scrutin initialement fixé au 22 mars 2020 aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour.
En outre, les 6 ° et 7 ° du paragraphe XII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 permettent, par dérogation au code électoral, de majorer par décret les plafonds de dépenses électorales applicables et d’obtenir le remboursement d’une partie des dépenses de propagande ayant été engagées pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020. Ces dispositions concourent à garantir le respect de l’égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale.
Enfin, afin de préserver les possibilités de contester les résultats du premier tour en dépit de la suspension du scrutin, les électeurs ont pu, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 68 du code électoral, obtenir communication des listes d’émargement des bureaux de vote à compter de l’entrée en vigueur du décret de convocation pour le second tour et jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
Par l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le report du second tour des élections municipales au plus tard en juin 2020 ne méconnaît ni le droit de suffrage, ni le principe de sincérité du scrutin, ni celui d’égalité devant le suffrage.
S’agissant des critiques adressées aux dispositions selon lesquelles l’élection régulière des conseillers municipaux élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, le Conseil constitutionnel relève qu’elles se bornent à préciser que ni le report du second tour au plus tard en juin 2020 ni l’éventuelle organisation de deux nouveaux tours de scrutin après cette date n’ont de conséquence sur les mandats régulièrement acquis. Elles n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution de sièges. Dès lors, elles ne font pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l’élection.
Le recours 2020-849 va dans le même sens.
Un nom sur un bulletin de vote aux élections, portant le nom de femme mariée, et non de jeune fille (qui, elle, avait été utilisée lors du dépôt de la liste en préfecture…) vicie-t-il l’élection ? NON juge le TA de Nîmes dans un cas où la colistière concernée, en 14e position, ne pouvait à elle seule altérer le sens, clair, du vote des citoyens.
Le tribunal administratif de Nîmes vient de rendre une décision, en contentieux électoral, assez amusante.
M. B. est maire sortant.
Il a pour colistière Mme VR épouse L., en 14ème position.
A la suite d’une erreur non intentionnelle, le nom d’épouse de Mme L figurait sur les bulletins de vote de la liste conduite par M. B, qui ont été mis à disposition des électeurs, alors que sa candidature avait été enregistrée à la préfecture sous son nom de jeune fille soit Mme R.
Du coup les bulletins ont été considérés comme nuls lors de la proclamation des résultats.
Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à la requête de M. B. en posant que la circonstance que les bulletins de vote de la liste conduite par M. B. comportaient le nom de femme mariée d’une candidate de cette liste, et non son nom de jeune fille comme enregistré à la préfecture, n’a pu, ni induire les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient, ni méconnaître les dispositions de l’article R. 66-2 du code électoral. Les électeurs qui ont utilisé ces bulletins ayant ainsi clairement manifesté leur intention de voter pour la liste conduite par M. B..
Par voie de conséquence, le tribunal a proclamé élus en qualité de conseiller municipal, les treize premiers candidats de la liste conduite par M. B. et les deux premiers candidats de la liste adverse pour le conseil municipal (et il a aussi rectifié les résultats pour le conseil communautaire).
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Après la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 et avant les recompositions qui suivront les élections de mars 2020… voyons, en moins de 4 mn 30, via une vidéo pédagogique de Me Eric Landot, ce que sont les règles propres aux élections des adjoints au maire, d’une part, et des membres des bureaux des structures intercommunales, d’autre part :
Pour les communes de mille habitants et plus, entre le soir du premier tour et le mardi à […]
Il n’y aura plus de débat sur les règles en dessous de mille habitants s’il faut changer un adjoint en cours de mandat et que l’on souhaite qu’il prenne le même rang que le sortant. Mais ce débat existait à peine…
Surtout le nouveau texte prévoit l’application de la parité « chabada » en de telles occurrences de remplacements d’adjoints, au fil du mandat, à compter du seuil de mille habitants.
Quelles seront les règles de recollement des archives à la suite des élections municipales ? Réponse avec la […]
Comme toujours avant une élection, ont été publiés les nouveaux tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux (circulaires — i.e. professions de foi — ; bulletins de vote ; affiches) pour les élections à venir en mars 2020.
Il est à rappeler que les grammages ont évolué :
Et à signaler que, pour être remboursées, les dépenses en matière de bulletins de vote et de circulaires (professions de foi) devront porter sur des papiers :
- soit contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
- soit bénéficiant d’une certification de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
Au surplus, voici ces nouveaux tarifs :
A l’heure où achèvent de se préparer les candidatures pour les municipales de mars 2020, voici une vidéo […]
Il y a-t-il un débat d’orientation budgétaire (DOB) pour les communes de 3500 habitants et plus (et leurs […]
Les élections municipales de 2019 seront les premières à être marquées à ce point par l’impact des réseaux […]
Voici la traditionnelle circulaire électorale (pas celle sur la tenue des bureaux de vote, mais celle sur le […]
En matière de nuançage politique, contrairement à ce que l’on voit écrit presque partout, ce n’est pas la circulaire, mais le projet de circulaire (déjà signé mais non encore daté… pratique d’ailleurs aussi usuelle que discutable) et avec déjà son numéro de NOR (mais en “arrêté” et pas en “circulaire” !?) qui a été mis en ligne par Public Sénat :
Voici ce texte (I) et quelques explications (II) :
Il y a-t-il un débat d’orientation budgétaire (DOB) pour les communes de 3500 habitants et plus (et leurs […]
Le 30 décembre 2019, nous commentions la promulgation du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 (NOR: INTA1928515D) : […]
- procède à diverses mesures de simplification et de clarification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
- modifie ainsi les dispositions relatives aux conditions d’inscription sur les listes électorales et de remise des cartes électorales.
- apporte également des précisions s’agissant de la propagande électorale. Notamment l’interdiction de la combinaison des trois couleurs nationales est relativisée par l’acceptation des logos de partis qui incluraient pareille combinaison (ce qui était déjà le cas en droit) mais aussi par la présence de ces couleurs dans les circulaires (professions de foi) et affiches dès lors qu’il n’y a aucune confusion avec l’emblème national.
- simplifie par ailleurs la procédure de dépôt des candidatures, ce qui va déverrouiller la mise en place de la procédure dématérialisée qui devrait être prochainement opérationnelle.
- harmonise la réglementation en matière de grammage des bulletins de vote.
- clarifie les dispositions relatives aux autorités chargées d’apposer sur la liste d’émargement les mentions concernant les électeurs français votant dans un autre Etat membre et confie aux commissions locales de propagande la vérification du grammage des bulletins de vote, en lieu et place de la commission nationale de propagande.
Voici ce texte :
Le CGCT fixe via une grille le nombre de membres de chaque conseil municipal (I.). OUI mais il faut tenir compte aussi :
- des règles de présentation des listes à compter de 1000 habitants (II),
- des réformes intervenues en 2018 permettant d’ajouter dans ces mêmes communes deux sièges en plus dans les liste des candidats aux municipales (III),
- des « surclassements » prévus pour les communes nouvelles depuis la loi Gatel de l’été 2019 enfin (IV)…
- d’un détail prévu par la future loi engagement et proximité pour les plus petites des communes (V.).
Voici les textes des deux « lois Richard », visant « à clarifier diverses dispositions du droit électoral », promulguées ce matin au JO, dont peu de dispositions sont d’application immédiate (la plupart n’entreront en vigueur qu’au 30 juin 2020, soit après les municipales)… et que nous allons décrire ultérieurement au sein du présent blog :
Quel mode de scrutin pour les communes de 1000 habitants et + (voire de de 500 habitants et […]
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