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Les redevances de SNCF réseau au JO

Au JO de ce matin se trouve l’Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à l’élaboration et à l’actualisation du contrat entre l’Etat et SNCF Réseau (NOR: TRAT1900818R).
Ce texte résulte des assises de la mobilité ( l’automne 2017), du « nouveau pacte ferroviaire » et de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018.
Voir les quelques points de ce texte que nous avions alors commentés :
L’article 33 de cette loi de 2018 comporte une habilitation à légiférer par ordonnance permettant au Gouvernement de :
L’ordonnance publiée au JO de ce matin a été élaborée sur le fondement de cette habilitation.

La voici :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038219903&dateTexte=&categorieLien=id

Citons en le résumé fait par le rapport officiel au Président de la République :

L’article 1er modifie le cadre de fixation des redevances liées à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire afin d’en améliorer la prévisibilité et de permettre ainsi à l’ensemble des acteurs d’anticiper le montant des redevances qu’ils devront acquitter auprès du gestionnaire d’infrastructure. En particulier, il prévoit que SNCF Réseau devra dorénavant élaborer la tarification des redevances liées à l’utilisation de l’infrastructure de façon pluriannuelle, sur une période de trois ans, en cohérence avec le calendrier d’actualisation du contrat pluriannuel conclu avec l’Etat. Cette mesure, attendue par les acteurs du secteur, permet de leur donner de la visibilité, au moment de l’ouverture à la concurrence.
Cet article précise également les conditions d’appréciation du critère de soutenabilité des redevances dans le cas des services de transport ferroviaire faisant l’objet d’un contrat de service public, pour tenir compte de leur spécificité. Le respect de ce critère s’appréciera ainsi au regard de deux conditions : les redevances à la charge de tels services seront regardées comme soutenables si, d’une part, leur montant total n’excède pas la part de coût complet de gestion du réseau imputable à ces services, et d’autre part, le niveau des redevances ne compromet pas l’équilibre économique des entreprises ferroviaires en charge de la réalisation de ces services, en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient.
Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires librement organisés, l’article prévoit les conditions dans lesquelles les gestionnaires d’infrastructure peuvent se faire communiquer par l’ARAFER les données des candidats nécessaires à l’établissement des redevances d’infrastructure. Ces données, qui sont communiquées par les candidats à l’autorité, sont ensuite transmises aux gestionnaires d’infrastructure sous forme agrégée et anonymisée. Le manquement aux obligations de transmission de ces données par les candidats peut donner lieu à sanction de l’ARAFER.
L’article 1er précise enfin les procédures que le gestionnaire d’infrastructure doit appliquer en l’absence d’avis favorable de l’Autorité sur un projet de tarification lui ayant été soumis pour avis conforme, et la tarification qui peut être appliquée.
L’article 2 renforce les modalités d’association et de consultation de l’ARAFER lors de l’élaboration du contrat pluriannuel entre l’Etat et SNCF Réseau. Il prévoit ainsi que l’ARAFER sera invitée par le Gouvernement, préalablement à chaque actualisation de ce contrat, à formuler des recommandations quant à son contenu, afin que les orientations retenues en matière de gestion de l’infrastructure concourent au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire.

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