Dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr a été mis en place pour prévenir les accidents et incidents lors de travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques.

Toute personne envisageant de réaliser des travaux doit consulter ce téléservice afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels elle devra adresser les nouvelles déclarations réglementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT).

Par un arrêt à publier aux tables du rec., le Conseil d’Etat vient de poser qu’en cas de délégation de la gestion d’un service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public, il n’y a PAS de compétence du concessionnaire pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public et pour fixer et percevoir les redevances SAUF stipulation contraire de la convention de délégation. 

L’article L. 524-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 février 2009 mentionnée ci-dessus, fixe les modalités de calcul du montant de la redevance d’archéologie préventive. Son paragraphe

Voir :

 

Une société critiquait la soumission à la redevance d’archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d’extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l’article L. 524-2 du code du patrimoine.

La réforme du stationnement avec notamment le régime des forfaits post-stationnement (FPS) soulève nombre de difficultés (voir ici et surtout ).

Le Défenseur des droits (DDD) vient de se joindre au concert de critiques contre cette réforme, sous l’angle cette fois des droits des usagers. En effet, par le biais de ses délégués territoriaux déployés sur l’ensemble du territoire, le Défenseur des droits a enregistré, en 2019, une recrudescence de saisines des usagers qui illustrent les défaillances récurrentes de ce dispositif. Il constate ainsi que :

Auparavant, lorsqu’un contrat de la commande publique autorisait l’occupation du domaine publique, la personne publique concernée devait prévoir, dans le contrat, le versement, par son cocontractant, d’une redevance d’occupation domaniale tenant compte des avantages de toute nature procurés.

Cependant, en pratique, cette redevance présentait peu d’intérêt puisque le cocontractant de l’administration la répercutait souvent à l’euro près à la personne publique.

Le gouvernement a profité de l‘ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété publique (voir notre article relatif à cette ordonnance : Au JO : ordonnance relative à la propriété des personnes publiques et mise en concurrence des occupations domaniales) pour remédier à cette incohérence.

Alors que la jurisprudence “Auchan” confirmait le caractère obligatoire de la redevance spéciale (lorsque le service n’est pas intégralement financé par une redevance, y compris pour les particuliers) pour le financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers tel que prévu par l’article L.2333-78 du CGCT, le législateur a décidé — constatant la faible mise en place de cette redevance — de la rendre facultative …