Site icon

Au JO: décret modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse en principe de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et la retraite (art. 51 et 52 du tit. II et art. 42 à 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; art. 72 et 73 du tit. III et art. 18 à 26 du décret du 13 janvier 1986 ; art. 62 du tit. IV et art. 28 à 37 du décret du 13 octobre 1988). Toutefois, depuis la loi du 5 septembre 2018, le régime de la disponibilité a été sensiblement modifié. Désormais, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

Ces modifications législatives concernant les trois versants de la fonction publique devaient encore faire l’objet d’une précision réglementaire. C’est chose faite puisque vient de paraître au Journal officiel le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique.

Plus précisément, ce texte présente trois volets :

Le décret peut être consulté à partir du lien suivant :

Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

Quitter la version mobile