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Quels recours face aux observations définitives de gestion des Chambres régionales des comptes ? Avec quel contradictoire ?

Photo : coll. pers. ; photo prise, bien naturellement, au sein du bâtiment de la Cour des comptes ; DR

Mise à jour du 17 janvier 2024, voir :

Quels recours face aux observations définitives de gestion des CRC ? Avec quel niveau de contrôle ? Et quel contradictoire ? [mise à jour ; nouvel arrêt] 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que :

 

En 2004, le Conseil d’Etat a précisé que la décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est, quant à elle, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Source : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 15 juillet 2004, 267415, publié au recueil Lebon. 

 

Ce contrôle juridictionnel n’en demeure pas moins fort restreint.

Dans cette affaire de 2004, le Conseil d’Etat avait précisé que :

 

Le Conseil d’Etat vient de poser par un arrêt que les dispositions réglementaires du Code des juridictions financières (CJF) sur ce point (article R. 241-31 du CJF, dans sa rédaction applicable au litige)… sont, en matière de contradictoire, suffisantes au regard des exigences législatives sur ce point (des articles L. 245-4 et L. 241 de ce même code).. Bref le fait de pouvoir présenter des observations et demandes de rectification par écrit, puis oralement lors d’une audition par la CRC, suffisent en la matière  puisqu’en ce domaine les CRC ne statuent pas à titre juridictionnel.

La Haute Assemblée refuse notamment de reconnaître aux demandeurs un droit à communication du rapport du magistrat instruisant sa demande ou des conclusions du procureur financier.

 

 

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 409270

 

 

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