Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que :
- Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale ou d’un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. Voir en ce sens, CE, 8 février 1999, Commune de La Ciotat, rec. T. p. 658. Mais dès avant 1999, ce point n’était guère douteux.
- il n’en demeure pas moins que la pratique, puis la loi (en 2001), ont consacré l’existence d’un droit de rectification de ces observations définitives… qui peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude, ou sur l’appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s’est livrée et dont il serait soutenu qu’elle serait erronée. Ce recours est à faire devant la CRC en cause (et non devant la Cour des comptes… ce qui eût été plus impartial mais qui aurait trop ressemblé à un appel pour le législateur).
En 2004, le Conseil d’Etat a précisé que la décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est, quant à elle, susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Source : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 15 juillet 2004, 267415, publié au recueil Lebon.
Ce contrôle juridictionnel n’en demeure pas moins fort restreint.
Dans cette affaire de 2004, le Conseil d’Etat avait précisé que :
- Saisi d’un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance, par la chambre régionale, de l’étendue de son pouvoir de rectification.
- Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
Le Conseil d’Etat vient de poser par un arrêt que les dispositions réglementaires du Code des juridictions financières (CJF) sur ce point (article R. 241-31 du CJF, dans sa rédaction applicable au litige)… sont, en matière de contradictoire, suffisantes au regard des exigences législatives sur ce point (des articles L. 245-4 et L. 241 de ce même code).. Bref le fait de pouvoir présenter des observations et demandes de rectification par écrit, puis oralement lors d’une audition par la CRC, suffisent en la matière puisqu’en ce domaine les CRC ne statuent pas à titre juridictionnel.
La Haute Assemblée refuse notamment de reconnaître aux demandeurs un droit à communication du rapport du magistrat instruisant sa demande ou des conclusions du procureur financier.
Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 24/04/2019, 409270