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Recours Tarn-et-Garonne et recevabilité des recours contre les actes unilatéraux liés à des contrats : le juge admet un peu de byzantinisme, mais pas trop

Ce que l’on appelle un « recours Tarn-et-Garonne », depuis l’arrêt éponyme, est le recours possible, directement, contre un contrat.

Mais par voie de conséquence, symétriquement, les recours contre les actes détachables du contrats, tel celui qu’est une délibération autorisant à passer un contrat, ne sont plus recevables (sauf cas particuliers notamment pour leurs vices propres ou pour certains cas de conclusion de contrats de droit privé ou d’actes antérieurs à 2014). Voir CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, rec. p. 70… et la nombreuse postérité de cet arrêt, souvent commenté au sein du présent blog (voir ici).

Le juge va donc en général rejeter les recours contre les délibérations approuvant un contrat, mais accepter les recours contre ces délibérations pour les parties décisoires de ces délibérations qui, schématiquement, sont détachables des stipulations contractuelles (qui, elles, doivent donc donner lieu à des recours Tarn-et-Garonne en cas de recours de tiers).

Il peut en résulter des situations complexes. Voir par exemple :

 

Deux ordonnances du TA de Marseille sont intervenues, en peu de temps de distance, à ce sujet.

La première de ces deux ordonnances, nous l’avons déjà commentée sur le présent blog, surtout pour son autre apport, celui relative à la reconnaissance faciale dans les établissement d’enseignement.

Voir

Dans cette première ordonnance, le TA de Marseille a refusé le recours pour la partie contractuelle de la délibération, mais, bon prince, il a accepté le recours contre la délibération « en ce qu’elle approuve leur contenu et autorise son président à les signer » … ce qui était une extension allant au delà des jurisprudences précitées. 

Voir :

 

Voici une seconde ordonnance, en partie avec les mêmes requérants, où cette fois le classicisme l’emporte. L’acte n’a pas été attaqué. Il n’y a pas de vraie décision autre que le contrat, pas même de délibération. Le contrat n’a pas été lui-même attaqué dans les voies et délais de recours. Donc le juge refuse le recours.

Voir TA Marseille, ord., 11 mars 2020, n° 2001080 :

 

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