Recours Tarn-et-Garonne : application aux contrats oraux ou tacites

Source : Cofidis

Ce que l’on appelle un « recours Tarn-et-Garonne » (capitale Montauban), depuis l’arrêt éponyme, est le recours possible, directement, contre un contrat.

Mais par voie de conséquence, symétriquement, les recours contre les actes détachables du contrats, tel celui qu’est une délibération autorisant à passer un contrat, ne sont plus recevables (sauf cas particuliers notamment pour leurs vices propres ou pour certains cas de conclusion de contrats de droit privé ou d’actes antérieurs à 2014). Voir CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, rec. p. 70… et la nombreuse postérité de cet arrêt, souvent commenté au sein du présent blog (voir ici).

Le juge va donc en général rejeter les recours contre les délibérations approuvant un contrat, mais accepter les recours contre ces délibérations pour les parties décisoires de ces délibérations qui, schématiquement, sont détachables des stipulations contractuelles (qui, elles, doivent donc donner lieu à des recours Tarn-et-Garonne en cas de recours de tiers).

Il peut en résulter des situations complexes en matière de recours contre les délibérations (voir par exemple ici, ou encore ), en matière d’actes imparfaitement contractuels comme les subventions (voir ici), etc.

Plus largement, voir : https://blog.landot-avocats.net/?s=tarn+et+garonne

La CAA de Marseille vient, dans ce cadre, de rendre une intéressante décision (classée C+).

Il en ressort que :

  • les recours contentieux dit « Tarn-et-Garonne » s’appliquent aux contrats tacites ou oraux.
    La Cour estime ainsi que ce recours de plein contentieux des tiers contre le contrat est ouvert à tout tiers susceptible d’être lésé dans ses intérêts par un contrat administratif tacite ou verbal.
  • pour les contrats formés ou renouvelés postérieurement à la date de cet arrêt de 2014.
    Ce recours ne peut donc être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas auparavant qu’à l’encontre des contrats qui peuvent être regardés comme conclus à compter du 4 avril 2014.

Source : CAA Marseille, 26 avril 2021, 20MA01789 (voir ici).

 

Source : Cofidis