Un tiers lésé peut attaquer directement un contrat public au titre des recours dits « Tarn-et-Garonne ». Si ce tiers agit en tant que contribuable local : doit-il pour être recevable, démontrer que le contrat dont il conteste la validité est susceptible d’emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité ? A cette question, le Conseil d’Etat vient de répondre par la positive, par un arrêt à publier en intégral au recueil Lebon. Et, une telle argumentation suffit pour qu’il y ait « intérêt lésé ». 

 

Le recours en reprise des relations contractuelles s’applique aux résiliations, mais pas aux non renouvellements de contrats notifiés dans les délais.

Sept ans après l’arrêt « Béziers II » créant le recours en résiliation contractuelle, voici que cette procédure atteint son âge de raison. Et que donc une limite est tracée : il n’y a recours en reprise des relations que s’il y a eu interruption brutale de ces relations. Et non un terme normal.

Autrement posé, le Recours Béziers II ne s’applique qu’en cas d’interruption du contrat. Pas en cas de non renouvellement. 

Ou, en encore plus court, Pas de « contractus interruptus »… pas de Béziers (Baetera) secondus.

Auparavant, lorsqu’un contrat de la commande publique autorisait l’occupation du domaine publique, la personne publique concernée devait prévoir, dans le contrat, le versement, par son cocontractant, d’une redevance d’occupation domaniale tenant compte des avantages de toute nature procurés.

Cependant, en pratique, cette redevance présentait peu d’intérêt puisque le cocontractant de l’administration la répercutait souvent à l’euro près à la personne publique.

Le gouvernement a profité de l‘ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété publique (voir notre article relatif à cette ordonnance : Au JO : ordonnance relative à la propriété des personnes publiques et mise en concurrence des occupations domaniales) pour remédier à cette incohérence.