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Ordonnances non ratifiées dans le temps et dispositions potentiellement réglementaires

Il y a quelques jours le Conseil d’Etat mettait un point final à ses débats avec le Conseil constitutionnel  et était définitivement tranché qui fait quoi au contentieux lorsqu’une ordonnance n’est pas ratifiée par le Parlement dans les temps.

Voir CE, Ass., 16 décembre 2020, n° 440258, 440289, 440457 :

Rappelons ce que l’on peut en retenir :

 

Un point final ? Presque. Restaient deux ou trois détails à régler, et cela a été  opéré hier par la Haute Assemblée qui a posé que, pour ces ordonnances de l’article 38 de la Constitution non ratifiées (et dont on rappellera qu’elles devraient cesser de recevoir application point barre mais bon… le Conseil constitutionnel en a décidé autrement dans sa décision décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020…)  :

 

Plus précisément, voici le résumé de la base Ariane, mis en ligne ce matin, et qui préfigure le résumé futur des tables du rec. :

1) a) Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), présentée par un mémoire distinct et portant sur les dispositions d’une ordonnance prise par le Gouvernement sur le fondement d’une habilitation donnée par le Parlement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, est recevable si le délai d’habilitation est expiré et qu’elle porte sur la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, de dispositions de l’ordonnance qui relèvent du domaine de la loi. Elle doit alors être transmise au Conseil constitutionnel si les conditions fixées par les articles 23-2, 23-4 et 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont remplies.

b) Lorsque la QPC porte sur les dispositions d’une ordonnance, prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, qui ne relèvent pas du domaine de la loi, ces dispositions, dès lors qu’elles sont réglementaires, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d’être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution. La QPC ainsi soulevée ne peut faire l’objet d’une transmission au Conseil constitutionnel, sans préjudice de l’examen par le juge des moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre l’ordonnance ou à l’appui de la contestation par voie d’exception de la légalité de l’ordonnance, mettant en cause la conformité à la Constitution de ces dispositions réglementaires.

2) a) Il appartient au Conseil d’État, statuant sur la transmission au Conseil constitutionnel d’une QPC soulevée à l’encontre de dispositions d’une ordonnance, de déterminer si les dispositions critiquées de l’ordonnance relèvent du domaine de la loi ou de la compétence réglementaire.

b) Il ne peut, ce faisant, être regardé comme relevant d’office un moyen susceptible de fonder sa propre décision, au sens et pour l’application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), et n’est donc pas tenu d’en informer les parties (sol. impl.). »

Source : CE, 21 décembre 2020, n° 441399, à publier aux tables du recueil Lebon

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-21/441399

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