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Le Conseil d’Etat sécurise (sous conditions) la large exonération de TVA des centres aquatiques publics (piscines)

Ouf. Soulagement. Oui (sous certaines conditions) il est bien légal que les piscines publiques, ou autres centres aquatiques, se trouvent exonérés de TVA pour la plupart de leurs activités.

La Haute Assemblée commence par rappeler le droit applicable : article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; paragraphe 5 de l’article 4 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, telles qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt C-174/14 du 29 octobre 2015…

Voir aussi : CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint-Jorioz, n° 307856, rec. p. 527 ; CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540. Rappr. CJCE, grande chambre, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council et autres, aff. C-288/07, Rec. 2008 p. I-7203 ; CJUE, 19 janvier 2017, National Roads Authority, aff. C-344/15, OJ C 70, 6.3.2017, p. 3-4.

Il en résulte que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévu en faveur des personnes morales de droit public énumérées au paragraphe 1 de l’article 13 de la directive du 28 novembre 2006, et qui déroge à la règle générale de l’assujettissement de toute activité de nature économique, est subordonné à deux conditions cumulatives tenant :

 

Cette grille d’analyse étant rappelée et, même, précisée, le Conseil d’Etat l’applique aux cas des piscines, aujourd’hui souvent rebaptisées proprement « centres aquatiques » (et improprement « centres nautiques » ce qui là relève d’une confusion).

Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts (CGI) que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le dernier alinéa de l’article 13 de la directive du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu’autorité publique les services à caractère sportif rendus par les personnes morales de droit public.

Puis est appliqué cela à l’exploitation d’une piscine municipale qui, eu égard aux caractéristiques des principaux équipements, à savoir un bassin olympique extérieur de 50 mètres et un bassin couvert de 25 mètres destinés à la natation, revêt la nature d’une prestation de service à caractère sportif.

Le  Conseil d’Etat admet qu’il y ait exonération de TVA pour la plupart de ces activités pratiquées en centre aquatique (du point de vue des collectivités territoriales : FCTA pour les dépenses d’investissement et hors TVA pour la plupart des activités en fonctionnement y compris donc bien évidemment  pour la plupart des billets des usagers à quelques notables exceptions près).

Le Conseil d’Etat pose que, compte tenu de la nécessité de garantir un large accès de l’ensemble de la population locale à ce type d’équipement et de la gratuité accordée aux publics scolaires, les droits d’entrée demandés aux usagers ne peuvent couvrir qu’une faible part du montant des charges inhérentes à son fonctionnement.

Par suite, il y a impossibilité pour un opérateur privé de proposer un service de nature à satisfaire le même besoin, sauf à bénéficier de subventions publiques.

Dans ces conditions, un opérateur privé exerçant cette activité ne saurait être empêché d’entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la TVA qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes.

Ainsi, le non-assujettissement de la commune à la TVA pour l’exploitation de la piscine dont elle est propriétaire n’étant pas susceptible de créer de distorsion de concurrence ni avec un opérateur privé autonome, ni avec un organisme public bénéficiant du même régime pour des activités similaires…. ce non-assujettissement à la TVA est donc légal et conforme au droit européen.

CQFD.

En résumé :

Comme cela correspond tant à nos préconisations opérationnelles depuis 20 ans qu’à la pratique majoritaire… nous voici rassérénés.

 

Source : CE, 28 mai 2021, n° 442378, à publier en intégral au rec. 

NB : voir l’arrêt du même jour n° 441739, et dans le même sens, en matière de restauration scolaire (que le Conseil d’Etat continue d’ailleurs d’appeler « cantines ») : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-28/441739… pour notre commentaire sur cet autre arrêt, voir https://wp.me/p6Xk8f-nOC

 

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