Les piscines publiques, aujourd’hui centres aquatiques ou autres formulations plus ou moins ambitieuses, ne cessent de voir leurs contenus se diversifier et leurs régimes juridiques et fiscaux se complexifier. En effet :
- A la base, les piscines publiques sont des services publics administratifs (SPA, sans jeu de mots en l’espèce), ce qui conduit (sauf délégation de service public) à des agents de droit public, au droit au FCTVA et à une exonération de TVA par défaut sauf assujettissement volontaire, etc.
Sources : TC, 14 juin 1963, Hébert, rec. p 364 ; CE, 9 juillet 1975, v. de Cognac, rec. p 413; CE, 12 janvier 1977, n° 94884 ; TC, 26 mai 2003, v. de Paris c. Deruelle, n° 3346.
- mais les hésitations abondent concernant les aquagym, salles de musculation qui y sont liées, voire même les bébé-nageurs : sont-ce des services publics industriels et commerciaux (SPIC) ? il y a-t-il assujettissement à la TVA ? (ces deux questions étant liées mais distinctes) ?
Une clarification, voire une simplification, est apportée par cette décision très récente du Tribunal des conflits, en date du 9 janvier 2017, Sté Centre Léman c/ communauté d’agglomération d’Annemasse – Les Voirons, n°4074 qui, au terme d’un raisonnement très classique sur les critères du SPIC et du SPA, estime qu’une activité d’aqua-bike exercée au sein d’un centre aquatique public en régie forme un SPA.
Voici cette décision qui devrait pouvoir être transposée aux activités de bébé nageurs ou d’aqua-gym (pour les salles de sport / salle de musculation ou autre, prendre ses précautions car une analyse au cas par cas s’imposera) :
4074_decision_c4074_minute
Et voici les conclusions du rapporteur public :
4074_conclusion_conclusions_tc_4074