Site icon

Décrets déclarant l’état d’urgence : le Conseil d’Etat, maître des horloges

Un décret prorogeant un état d’urgence est-il en soi un acte administratif attaquable ? OUI de prime abord mais plus une fois que le législateur est intervenu, répond le Conseil d’Etat, via un raisonnement logique, et qui ne prive pas les requérants de garanties contrairement à ce que l’on pourrait croire… Même s’il en résulte un régime qui confère au Conseil d’Etat un pouvoir de gestion du temps aux redoutables conséquences, ce qui n’est pas indiscutable. 

 

L’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que  :

« L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».

L’article L. 3131-13 du même code (alors applicable jusqu’au 1er avril 2021) précisait qu’un tel état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres, selon une procédure particulière.

Sur le fondement de cet article, le Président de la République a, par décret du 14 octobre 2020, déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République.

Cet acte était-il attaquable devant le Conseil d’Etat ?

NON répond celui-ci… .PAS EN TOUS CAS APRÈS L’INTERVENTION DU LÉGISLATEUR POSTÉRIEUR AU DÉCRET EN CAUSE. Mais OUI AVANT.

De prime abord, une telle solution pourrait surprendre. Mais elle est logique en droit et ne prive nullement les requérants potentiels de voies de recours, car elle :

 

Dès lors, le recours de M. D. contre le décret précité du 14 octobre 2020 conduit à un non lieu à statuer :;

« 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 visée ci-dessus a prorogé l’état d’urgence déclaré par le décret du 14 octobre 2020. Compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par les dispositions du code de la santé publique citées au point 1, l’intervention du législateur par la loi du 14 novembre 2020 ratifie la décision prise par le décret du 14 octobre 2020 de déclarer l’état d’urgence sanitaire. Par suite, les conclusions de M. D… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. »

Donc la position du CE est logique. MAIS avec un bémol. Un gros bémol. Cela rend le Conseil d’Etat (un peu trop) maître des horloges. En référé liberté ou en référé suspension son contrôle reste limité… et ensuite, au fond, il suffit que la Haute Assemblée décide de se hâter lentement, comme il lui sied si souvent, pour qu’ensuite, par magie, soit selon le calendrier interne du Palais Royal, il y ait lieu, ou non, à statuer sur le recours.

Magie des commodités induites par de beaux et efficaces raisonnements…

 

Source : CE, 4 juin 2021, n° 445833

 

Voir les intéressantes conclusions du rapporteur public, M. Vincent VILLETTE :

 

 

 

Quitter la version mobile