Logement social : le Ministre a-t-il le droit de prendre son temps après les propositions de sanctions par […]
Délai
Le Conseil d’Etat a, de longue date, estimé qu’un référé expertise valait interruption, et non une simple suspension, […]
Au Conseil des ministres de ce jour, le ministre de l’Intérieur a présenté : un projet de loi […]
Diffamation : est-il constitutionnel que le juge ne puisse prendre aucune mesure conservatoire, dans l’intérêt du diffamé, le […]
C’est avec le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (NOR : SSAX2027534D) qu’est revenu l’état d’urgence sanitaire […]
Quel est le sort réservé aux recours électoraux déposés en mars 2020, après la date limite de dépôt […]
C’est un délai de prescription de deux années, que prévoit le code de l’aviation civile, pour sanctionner, par […]
L’état d’urgence sanitaire (EUS) a été déclaré de nouveau par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant […]
La garantie de parfait achèvement donne lieu à une jurisprudence complexe. il est à rappeler que cette garantie […]
Le Conseil d’Etat vient de poser que le délai raisonnable d’un an, de recours, délai « modulable » au-delà […]
C’est reparti depuis ce matin… pour ce qui est des périodes de restriction de la communication des personnes […]
Le Le règlement des questions de compétence à l’intérieur de la juridiction administrative donne lieu à un régime […]
L’immense majorité des EPCI à fiscalité propre vivent en régime de fiscalité professionnelle unique (FPU), et ont donc […]
Un marché public (un contrat de prospection en l’espèce) prévoit une prime de résultats. Celle-ci est-elle due même si le […]
Pour le second tour, notamment les procurations, nous avons eu récemment la publication de deux décrets (n° 2020-742 et n° 2020-743 du 17 juin 2020).
Voir :
Le kit juridique pour le second tour, à quelques jours de l’échéance, est maintenant complet avec la publication au Jo de ce matin de la très attendue (que nous annoncions ici) LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (NOR: INTA2012112L).
Pour le second tour des municipales de juin 2020 (ce qui devrait donc exclure la Guyane) :
- chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
- les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. La procuration peut au besoin être faite par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif (règles que l’on retrouve déjà dans le décret du 17 juin précité, le pouvoir réglementaire ayant voulu faire vite… surtout pour des mesures dont le caractère législatif pourrait être discuté).
- au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin, le tout aux frais de l’Etat (voir là encore les décrets du 17 juin).
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’Etat. - les délais en contentieux électoral et comptes de campagne donnent lieu à divers ajustements de par cette loi
Par ailleurs :
- Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixtementionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune (les syndicats mixtes ouverts ont été oubliés une nouvelle fois…). Il y a prolongation alors jusqu’au 30 octobre des pouvoirs dévolus à l’exécutif au titre de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
- les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Ce régime est partiellement transposé aux EPCI et aux syndicats mixtes, avec de possibles débats juridiques.
- Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moinsavant celle-ci (ce qui n’est en réalité pas nouveau pour les communes — voir art. L. 2121-12 du CGCT — mais qui l’est pour les intercommunalités et les syndicats mixtes — voir CE, 22 juillet 2015, n°383072).
- maintien des souplesses pour le lieu de réunion prévues en ces temps de Covid-19, et ce jusqu’à fin août et non jusqu’au 10 juillet (et ce par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) :
- « Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »
- « Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
- maintien (et ce toujours par modification de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020) des règles de restriction du public, jusqu’à fin août :
« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »
N.B. : le régime propre à l’état d’urgence sanitaire, permettant des restrictions en matière de publicité des séances,pour les organes délibérants locaux, a été prolongé jusqu’à la fin août 2020 en vertu de la loi du 22 juin 2020. Plus précisément, s’applique jusqu’à fin août l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 (sur la restriction du public) mais c’est sur une durée plus longue que se trouve la dérogation propre aux visioconférences pour les réunions des organes délibérants locaux (art. 6 et 10 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020).
- souplesses en communes, intercommunalités et syndicats mixtes sur le scrutin secret ! Mais avec encore une fois un oubli des syndicats mixtes ouverts sauf débat sur l’application par renvoi via les statuts de ces syndicats… Voir :
« Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 163-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 25 septembre 2020 :
« 1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés au même article L. 5711-1. »
- Souplesses sur les dates de décisions en matière d’intercommunalisation, ou non, de certains pouvoirs de police des maires (art. 11 de la loi)
- une nouvelle règle commode :
- « Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 du même code au sein d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des nominations, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux. »
- le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu’à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l’évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue. Dans ces cas, la nouvelle loi prolonge le droit antérieur en vigueur pour la phase transitoire, pour l’essentiel (via un très long article 18 reprenant pour l’essentiel des éléments de la loi du 23 mars 2020).
Nous avons souvent traité de la question de la gestion des chantiers en période de confinement et de déconfinement avec, surtout, la question centrale de l’indemnisation ou de la non-indemnisation des entreprises (sujet complexe en droit et à appréhender au cas par cas, avec beaucoup d’outils juridiques mobilisables, mais qui dépendent beaucoup des circonstances, du CCAG et du contrat, etc.).
Voici maintenant que, via une circulaire du Premier Ministre, l’Etat s’organise pour traiter, juridiquement, des surcoûts. C’est l’occasion pour nous de la diffuser et de revenir sur ce sujet brûlant (et, à vrai dire, juridiquement assez passionnant).
NB au JO de ce matin se trouvent l’ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique et des dispositions en matière de commande publique au sein de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Mais rien qui porte directement sur cette question spécifique des chantiers.
La date de recomposition des CASDIS avait été fixée au 22/7 : Recomposition des organes des SDIS : […]
Le Conseil constitutionnel en 2017 avait bouleversé notre régime d’accès aux archives publiques. S’en était fini du droit simple au titre duquel les archives publiques s’ouvraient aux demandeurs une fois passée la période requise à cet effet. Restait à appliquer le nouveau principe d’une mise en balance entre le secret (ou la distance temporelle entre les événements et leur analyse) et la transparence immédiate, si proche des valeurs des générations présentes.
Signe des temps, le Conseil d’Etat relativise le rôle du temps et tranche dans un sens qui privilégie et conduira souvent à privilégier la transparence presque immédiate, avec ses avantages et ses limites.
Deux affaires portaient sur le droit d’accès aux archives du Président François Mitterrand pour la période du génocide intervenu au Rwanda, pour lequel l’attitude de la France donne lieu à des interprétations contradictoires (sauveurs et arrêteurs de massacres ? ou protecteur des massacreurs ? ou un peu des deux ?).
En ces domaines, autrefois, s’appliquait un droit simple : les archives publiques étaient ouvertes au delà d’un certain délai, lui-même un peu complexe. Point.
Puis vint la décision n° 2017-655 QPC, en date du 15 septembre 2017, par laquelle le Conseil constitutionnel a posé qu’est garanti constitutionnellement (art. 15 DDHC ; art. 10 CEDH) le droit d’accès aux documents d’archives publiques, avec possibilité pour le législateur d’apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
S’en suivit l’adoption de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 conduisant à la formulation actuelle de l’article L. 213-4 du code du patrimoine.
Vient maintenant le moment de donner le mode d’emploi concret de ce texte à la lumière des exigences constitutionnelles posées par le Conseil constitutionnel.
Or, l’affaire qui donne lieu à cette application est tout sauf neutre.
Le requérant, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda pendant les événements liés au génocide perpétré en 1994, s’était vu opposer le refus du ministère de la culture pour consulter les documents déposés par le Président de la République alors en fonctions, François Mitterrand, aux Archives nationales. Ce refus tirait les conséquences de l’opposition émise par la mandataire désignée par l’ancien Président de la République.
Ces archives, comprenant notamment des notes rédigées par les conseillers du Président et des comptes-rendus de réunions du Gouvernement, sont en effet couvertes par un protocole qui ne prévoit leur ouverture générale au public que 60 ans après sa signature, en 2055.
Le Conseil d’État rappelle qu’une consultation anticipée est toutefois possible sur autorisation de la mandataire.
Le Conseil d’Etat pose en ce domaine que la protection des secrets de l’État doit être mise en balance avec l’intérêt d’informer le public sur ces événements historiques. Avec une interprétation plus favorable à la transparence immédiate qu’à l’effet apaisant des distances temporelles entre les événements et leur analyse… Voyons comment.
Rejet d’un appel par simple ordonnance : encore faut-il attendre un mémoire complémentaire, si celui-ci a été annoncé, […]
Par un arrêt lu hier, le Conseil d’Etat a posé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-52 […]
Un requérant annonce une QPC à venir à l’appui d’un recours. Le juge peut-il rejeter le recours sans attendre cette QPC ? NON tranche le Conseil d’Etat.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) doit, procéduralement, donner lieu à un mémoire distinct à l’appui d’un recours contentieux déposé au principal.
Si un recours est déposé et que celui-ci annonce une QPC… le juge doit-il attendre celle-ci avant que, le cas échéant, rejeter le recours sans contradictoire comme le juge peut le faire dans certains cas ?
Réponse : NON. Logiquement non, a tranché le Conseil d’Etat.
Une telle QPC est en effet susceptible, lorsqu’elle porte sur une disposition législative dont découle la détermination des règles de recevabilité applicables au litige, de modifier l’appréciation portée par le juge sur la recevabilité de la requête ou, lorsqu’elle porte sur une disposition législative constituant le fondement légal de la décision contestée, de modifier l’appréciation portée sur l’absence manifeste de fondement de la requête.
Le Conseil d’Etat en déduit donc logiquement qu’un juge administratif du fond (un président de chambre de cour administrative d’appel en l’espèce) ne peut, en l’absence d’instruction, statuer régulièrement sur une requête d’appel par une ordonnance prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) avant la production du mémoire distinct qu’elle annonçait.
Au pire, si le juge du fond veut accélérer les choses… libre à lui d’impartir à ce requérant (ou cet appelant, en l’espèce) un délai pour produire ce mémoire en faisant usage du pouvoir prévu par l’article R. 611-17 de ce code.
A partir de quand une personnes publique peut-elle percevoir une astreinte, quand un occupant sans titre n’exécute pas […]
Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 (NOR: INTA2009741D), que voici […]
Rappel I. Rappel du droit électoral usuel : Aux termes des disposition du Code électoral, les […]
Second tour des municipales : bonne nouvelle le conseil scientifique Covid-19 a remis son avis, hier soir à […]
La loi engagement et proximité et la loi d’orientation des mobilités laissaient aux acteurs locaux, notamment aux intercommunalités, quelques mois pour faire des […]
I. Rappel du droit électoral usuel : Aux termes des disposition du Code électoral, les élections […]
MISE À JOUR POUR UN DÉCRYPTAGE DE LA LOI AVANT PROMULGATION, VOIR 12 points à retenir de la […]
I. Bases juridiques en ce domaine La pollution atmosphérique est dotée d’un régime juridique qui […]
Depuis 1913, la règle semble claire : l’administration ne peut saisir le juge pour lui demander de prendre […]
NOR: SSAZ2009991A) que voici :
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, nombre d’ordonnances traitent des délais ajustés en ces temps confinés, notamment […]
Hier au soir, le Président de la République nous annonçait une sortie du confinement au 11 mai, avec […]
Merci à M. Paul Rouyre (Le Sens de la Mesure) qui nous a signalé des mises à jour de la doctrine fiscale (au […]
I. Que dit le droit hors période d’urgence sanitaire ? Que les assemblées locales doivent se […]
Le Conseil d’État, par un arrêt lu hier et à publier aux tables du rec., vient d’apporter une précision […]
La loi d’orientation des mobilités (LOM) n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 avait laissé un délai aux communautés […]
Un requérant peut se voir imposer de produire un mémoire récapitulatif… mais le délai, franc et d’au moins un mois, qui s’imposera alors courra – en cas d’envoi de cette demande en recommandé — à compter, non de l’envoi mais du retrait effectif dudit recommandé. Après avoir rappelé ce régime, prévu à l’article article R. 611-8-1 du CJA (I) et quelques traits saillants de la jurisprudence qui s’en est suivie (II), examinons les conséquences de ce nouvel arrêt du Conseil d’Etat, rendu hier (III).
Par définition, il serait difficile de faire remonter trop loin en amont un mariage posthume, du vivant de l’époux ou de l’épouse décédé(e) et de le faire perdurer bien après la mort… C’est ce qu’a sans surprise constaté le Conseil d’Etat par un arrêt à publier aux tables du rec.
La Haute Assemblée n’a pas pu trancher l’affaire autrement qu’en posant qu’il résulte des articles 171 et 227 du code civil combinés qu’un mariage célébré à titre posthume doit être regardé comme ayant été contracté à la date du jour précédant le décès du conjoint et cesse de produire effet le jour du décès.
Quand convoquer le premier conseil après les élections de mars 2020 ? A quelle date ? Comment gérer […]
Le juge peut-il fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… alors que n’est pas expiré un délai donné pour répliquer à un premier mémoire en défense ?
Depuis le fameux décret JADE (voir ici), l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) permet au président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, de fixer par ordonnance, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Cet article donne lieu à nombre de difficultés (voir par exemple ici, ou là).
Se pose notamment une question : le juge peut-il à cette occasion émettre des informations contradictoires, en ayant permis un délai pour répliquer à un mémoire en défense… plus long que celui donné au titre de cet article R. 611-7-1 du CJA ? OU plus précisément encore, le juge peut-il fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… alors que n’est pas expiré un délai donné pour répliquer à un premier mémoire en défense ?
NON répond logiquement le Conseil d’Etat. L’ordonnance du président d’une formation de jugement fixant une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux… ne peut intervenir que si le délai donné pour répliquer au premier mémoire en défense est expiré.
Cela dit… le juge doit-il attendre la fin du premier délai avant de prendre une ordonnance, fondée cette fois sur l’article R. 611-7-1 du CJA ? Ou pourrait-il prendre une telle ordonnance avant le délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense…. sous réserve que le délai de l’ordonnance expire après le délai donné pour répliquer ?
Il y a-t-il un débat d’orientation budgétaire (DOB) pour les communes de 3500 habitants et plus (et leurs […]
Selon une décision importante dudit tribunal, le Tribunal des conflits (TC) est compétent pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal, mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux.
Certes, l’article 16 de la loi du 24 mai 1872 (créé par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 13 [V]) dispose que :
Ledit TC en a déduit, par une décision importante rendue le mois dernier, que ce texte lui donne compétence, à titre exclusif, pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices résultant d’une durée excessive des procédures juridictionnelles :
- a) non seulement lorsque les parties ont saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d’une difficulté pour identifier l’ordre de juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal… ce qui va de soi
- b) mais aussi lorsque le litige a dû être porté devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des compétences entre eux, ce qui pouvait être débattu
Cette décision précise par ailleurs que le caractère excessif du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier :
Par un arrêt récent (CE, 27 nov. 2019, Cne d’Hautmont, req. n°432996), le Conseil d’État a précisé la […]
A été publié au JO le décret n° 2019-1175 du 14 novembre 2019 relatif à la simplification des […]
Un administré forme un recours gracieux ou une demande préalable. En l’espèce, il s’agissait d’une contestation de titre […]
C’est un soupir de soulagement que peuvent pousser les services d’enlèvement des ordures ménagères financés par la REOM […]
Mise à jour au 18/6/2019 Notre blog a souvent traité de l’arrêt CZABAJ aux termes duquel faute […]
Le délai raisonnable pour agir contre un acte administratif, faute de bonne notification des voies et délais de […]
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur […]
Forgé au JO de ce dimanche, se trouvait le décret no 2018-828 du 28 septembre 2018 relatif au délai […]
Un bien vacant et sans maître échoit : par défaut à la commune (ou, sur option de ladite […]
En termes de brèves de comptoir, les histoires les plus courtes sont les meilleures. Tel est notamment […]
Par un arrêt du 11 juillet, le Conseil d’Etat se prononce sur le délai devant être laissé aux […]
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant à publier aux tables du rec. selon lequel, en […]
Un préfet dépose un recours gracieux incomplet ou électroniquement illisible. Quand la commune peut-elle faire valoir ces vices […]
Une erreur dans la notification d’un délai de recours en cassation ne permet pas d’assouplir les règles de […]
Réponse au JO de ce matin avec le : Décret n° 2017-1759 du 26 décembre 2017 […]
Une commission parlementaire, saisie pour avis, ne peut bloquer le pouvoir de nomination du Président de la République […]
Pour le RSA, tu calculeras, et tu enlèveras au prorata du temps là bas qui s’écoula hors de […]
Aux termes de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut […]
Les conseillers municipaux ont le : « droit d’exposer en séance […] les questions orales ayant trait aux affaires […]
Les juristes de droit public pratiquent cette règle couramment : le retrait des décisions créatrices de droits ne peut […]