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Un journaliste n’est pas fondé à prétendre avoir un droit à accéder, toujours et par principe, à des secrets couverts par celui des affaires – application au cas par cas – exemple dans le domaine, délicat, des produits de santé

L’article 5 de la directive 2016/943/CE du 8 juin 2016 interdit aux Etats membres d’engager la responsabilité des journalistes lorsqu’ils portent atteinte au secret des affaires.

De plus, la loi définit ce qu’est un détenteur légitime d’un tel secret des affaires (art. L 151-2 du code de commerce), ce qui inclut diverses personnes autorisées à connaître celui-ci.

Enfin, le droit à l’information et à la liberté d’expression sont garantis et étroitement liés, notamment par l’article 10 de la CEDH. Il peut en résulter un « droit d’accès à des informations détenues par une autorité publique lorsque l’accès à ces informations est déterminant pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et, en particulier, à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, selon la nature des informations demandées, de leur disponibilité, du but poursuivi par le demandeur et de son rôle dans la réception et la communication au public d’informations. Dans cette hypothèse, le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression qui, pour être justifiée, doit être prévue par la loi, poursuivre un des buts légitimes mentionnés au point 2 de l’article 10 et être strictement nécessaire et proportionnée » (résumé des tables sur CE, 3 juin 2020, Association Pouvoir Citoyen et association Les Effronté-e-s, n° 421615)

Passez le tout au shaker et vous obtenez des journalistes qu’au nom de la liberté d’informer (en amont) et de la protection qui est la leur (en aval), leur profession fait d’eux automatiquement des détenteurs légitimes de tout secret des affaires pouvant intéresser le public, et donc que l’on ne peut leur objecter ledit secret en réponse à leurs demandes d’information.

C’est tout ce raisonnement (lequel revient à détruire le secret des affaires, les brevets, les recherches, etc.) qui vient d’être battu en brèche par le Conseil d’Etat.

Un journaliste avait demandé à la personne qui s’est vu confier par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) la mission de vérification de la conformité des dispositifs médicaux aux normes européennes (certification ou marquage « CE »), dans le cadre d’une enquête sur les défaillances de certains types d’implants médicaux, de lui communiquer la liste des dispositifs médicaux auxquels elle a délivré le marquage « CE » et la liste de ceux auxquels elle l’a refusé.

Un refus a été opposé à cette demande de communication.

Ce refus constitue, selon le Conseil d’Etat, pour ce qui concerne les dispositifs qui n’ont pas été mis sur le marché, une ingérence nécessaire et proportionnée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du fait notamment que les risques que représenteraient pour la santé publique des dispositifs médicaux défaillants restent théoriques tant que ceux-ci n’ont pas été mis sur le marché.

Le Conseil d’Etat sur ce point :

 

 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 8 avril 2022, n° 447701, à mentionner aux tables du recueil Lebon

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