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Existe-t-il un droit à organiser une manifestation publique naturiste ?

Voici une équation à plusieurs inconnues applicable à ceux qui ne veulent que rien ne soit inconnu de leurs corps nus.

Les termes de l’équation sont les suivants :

 

Voici donc les paramètres.

Applicables au vélo comme au kart ou autre :

Passons maintenant au problème posé :

« Le 31 juillet 2023, le mouvement naturiste a déclaré la manifestation dite  » World Naked Bike Ride  » Bordeaux 2023 qu’il souhaitait organiser le 10 août 2023 à Bordeaux entre 9 heures et 15 heures auprès de la préfecture de la Gironde. »

Sur cette manifestation, voir : https://www.infolocale.fr/associations/organisme-le-mouvement-naturiste-lmn-536841/evenement-nantes-sport-world-naked-bike-ride-france-2023-la-grande-boucle-des-cyclonues-lmn-7972434

Puis :

« Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a interdit cette manifestation sur le parcours déclaré.  »

Ce qui donne lieu ensuite à un référé liberté.

Parce que leur parcours allait très nettement passer par des lieux publics, sans espace réservé (comme les plages), les manifestants avaient pris soin de placer leur demande sous un couvert (sincère ou non, peu importe) politique :

« la manifestation prévoit de faire parcourir jeudi 10 août 2023 une distance de 15,4 kilomètres à bicyclette à un nombre de participants pouvant être totalement ou partiellement dénudés, compris entre 50 et 150 personnes afin d’attirer l’attention sur la fragilité du corps humain dans le trafic routier et de manière plus générale sur la fragilité de l’espèce humaine face aux bouleversements écologiques. Le point de départ est fixé au parc de Mussonville situé 1 rue Louis Laverny à Bègles à 9 heures, avec un retour au même point vers 15 heures après passage sur les quais et dans le centre-ville de Bordeaux.»

… Aux requérants, étaient objectés que leur manifestation allait nécessairement conduire à la commission du délit, précité, d’exhibition « sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public  » (art. 222-32 du Code pénal).

On retrouve là l’idée, non de l’arrêt Benjamin, précité, mais celle de la certitude qu’une infraction sera commise, comme dans les affaires Dieudonné ou Prix Faurisson susmentionnées, même si c’est sur une autre base que celle de la dignité humaine.

Les requérants, eux, soulevaient que tout ceci est contraire à l’article 10 de la CEDH (un peu dans la foulée de l’arrêt Femen (Cass. crim. 26 février 2020, 19-81.827, déjà évoqué supra)… ce qui de leur part était optimiste car cette ligne de défense sur la liberté de manifestation comme n’étant pas constitutive de cette infraction n’est pas, on l’a vu, sans limites (Cf. par exemple l’arrêt du 15 juin 2022, n° 21-82.392, précité).

Sans grande surprise, donc, le juge du référé liberté du TA de Bordeaux a :

 

CQFD

et voici les naturistes rhabillés pour l’hiver.

Corrigé de l’exercice :

TA Bordeaux, ord., 10 août 2023, 2304418

 

Etant précisé, comme le signale le professeur Mathieu Carpentier que cette jurisprudence est loin d’être isolée :

Voir aussi :

https://www.dailymotion.com/video/x13rdp1

 

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