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Recours en cassation devant le CE : l’obligation d’avoir un avocat aux conseils doit être rappelée au requérant, et non à celui qui avait été son avocat avant le pourvoi

Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ne peut être fait que via un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, bref par un « avocat aux conseils ».

Si un requérant omet cette formalité, son recours sera irrecevable… mais non sans que celui-ci soit tout d’abord invité à régulariser son pourvoi (articles R. 612-1, R. 821-3 et R. 822-5 du code de justice administrative ; CJA).

Or, dans une affaire, cette demande de régularisation avait été adressée à un mandataire du requérant, à savoir l’avocat (à la Cour, et pas « aux conseils ») qui l’avait représenté avant l’introduction du pourvoi devant le Conseil d’Etat (en l’espèce, pour une affaire de RSA, cette demande de régularisation avait été envoyée par la présidente d’une des chambres de la Section du contentieux du Conseil d’Etat… avait été envoyée au seul avocat qui avait assisté l’allocataire de RSA devant la CAA de Marseille !).

Logiquement, la Haute Assemblée vient de poser qu’une telle demande adressée à un tel mandataire « ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant » et qu’est donc fondé le recours en révision introduit à l’encontre d’une ordonnance refusant l’admission d’un pourvoi par application du 2° de l’article R. 822-5 du CJA en méconnaissance de cette obligation.

Pourquoi logiquement ? Parce que l’avocat à la Cour en question, qui certes doit, devrait ou aurait du (j’ignore ce qu’il en fut en l’espèce) prévenir son ex-client, n’est plus l’avocat dudit client. Donc notifier une telle information à l’avocat ne peut plus être considéré comme une notification audit requérant.

 

Source :

Conseil d’État, 21 novembre 2023, n° 470308, aux tables du recueil Lebon

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