Une erreur dans la notification d’un délai de recours en cassation ne permet pas d’assouplir les règles de délai de présentation d’un éventuel mémoire complémentaire pour qui se pourvoit en cassation vient de trancher le Conseil d’Etat dans un arrêt à publier aux tables du rec.
Bref le CE s’avère toujours aussi prompt à estimer que les fautes des greffes sont sans incidence alors que celles des parties sont dirimantes (on pense aux irrespects de délais en contentieux électoral par exemple…).
En l’espèce, il est vrai qu’il s’agit de deux délais différents. Sauf que l’erreur dans la notification du délai de recours en cassation conduit à une difficulté ensuite qu’il est normal de rattraper, difficilement, au stade d’un mémoire complémentaire/ampliatif. Sic.
Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative :
« Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement »
Mais aux termes de ce même article, combiné avec l’article R. 611-23 de ce même code, ce délai passe à seulement un mois en cas de pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre un jugement de tribunal administratif ayant statué en dernier ressort sur renvoi de l’autorité judiciaire mentionne et si son auteur a manifesté l’intention de présenter un mémoire complémentaire.
Ces règles sont claires.
Mais que faire si la notification du jugement administratif a comporté une indication erronée sur le délai de pourvoi en cassation contre ce jugement (qui, en vertu de l’article R. 771-2-2 du CJA, est de quinze jours) ?
Le Conseil d’Etat vient, à cette question, d’apporter une réponse couperet : rien. Cela ne change rien. Le délai de cassation et le délai de production des mémoires étant différents, l’irrégularité dans la notification du délai de cassation ne change rien aux délais pour produire un éventuel mémoire complémentaire.
Citons le futur résumé des tables du rec. :
Il résulte des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative (CJA) que, lorsque le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’Etat contre un jugement de tribunal administratif ayant statué en dernier ressort sur le renvoi de l’autorité judiciaire mentionne l’intention de son auteur de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le pourvoi a été enregistré. Si ce délai n’est pas respecté, l’auteur du pourvoi est réputé s’être désisté à l’expiration de ce délai et le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement. La circonstance que la notification du jugement administratif ait comporté une indication erronée sur le délai de pourvoi en cassation contre ce jugement qui, en vertu de l’article R. 771-2-2 du CJA, est de quinze jours, est sans incidence sur l’application des articles R. 611-22 et R. 611-23 du même code.
Voir CE, 20 décembre 2017, n° 413558, à publier aux tables du rec.