Brossons un rapide portrait du régime de l’exclusion, ou non, des candidats de certaines formations politiques, plus ou moins petites, lors des débats télévisés, et ce au lendemain d’une nouvelle décision du Conseil d’Etat.
Le juge confirme qu’il faut traiter les partis politiques de manière équitable, ce qui ne veut pas dire égalitaire. Equité de traitement OUI. Egalité de traitement NON.
Sauf qu’appliquer ceci à des partis autrefois grands qui, maintenant, le sont moins… comme LR… n’est pas chose aisée. A l’évidence, le Conseil d’Etat laisse aux chaînes quelques marges de manœuvre en ce domaine.
I. Rappel sommaire du droit en la matière : l’équité, pas l’égalité. Sauf à la toute fin de la campagne.
Le régime français en ce domaine (la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) est marqué par une « exigence d’équité », aux termes du Conseil d’Etat, laquelle se trouve renforcée une fois la liste des candidats connue :
« 15. Ni la loi, ni les termes de cette recommandation n’ont pour effet d’imposer à la société France Télévisions d’inviter aux débats qu’elle organise dans la période en cause, même dans la perspective d’élections prochaines, et a fortiori à un seul débat en particulier, des représentants de l’ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. Elles n’exigent pas non plus d’inviter des personnalités susceptibles d’exprimer toutes les opinions se rapportant au scrutin à venir. Elles n’ont pas pour conséquence, dans cette période, d’imposer une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques. Il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l’exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.»
Source : CE, ord., 4 avril 2019, France Télévisions, n° 429370, 429373, 429374 (voir ici cette décision et notre commentaire)
Il est donc possible de pratiquer des débats avec exclusion des « petits candidats ». Voir par exemple :
- au niveau national :
- CE, ord., 16 mars 2017, M. Dupont-Aignan, n° 408730 (voir ici cette décision et notre commentaire)
- CE, ord., 4 avril 2019, France Télévisions, n° 429370, 429373, 429374 (voir ici cette décision et notre commentaire)
- pour un cas plus récent, non sans comique, d’un politicien, petite grenouille, tentant de se faire passer pour un boeuf, voir CE, ord., 30 mai 2024, n° 494566
- au niveau local (pour une télévision nationale mais à propos d’un débat municipal)
Pour apprécier une telle équité de traitement, le juge prendra en compte aussi les recompositions mêmes récentes, au moins pour les plus spectaculaires d’entre elles. Voir :
- Temps de parole dans les médias durant la campagne pour les législatives : EN MARCHE ! gagne devant le Conseil constitutionnel (décision de ce matin, 31 mai 2017)
(décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, Association En Marche !)
Avec parfois, mais dans des cas rares, de possibles effets sur les comptes de campagne.
Sources : CE, 29 juillet 2002, El. mun. de Saint-Gaudens, n° 239927 ; CE, 6 mars 2002, Rettig, n° 235950 ; CE, 6 septembre 2002, El. mun. de Toulon, n° 239847 ; CE, 25 octobre 2002, El. mun. de La Seyne-sur-Mer, n° 239259 ; CE, 30 décembre 2002, El. mun. de Saint-Leu, n° 241350; CE, 3 juillet 2009, n° 322430)… y compris pour ce qui est de la télévision (CE, 29 juillet 2002, El. cant. de Saint-Etienne de Tinée, n° 234787).
Ce n’est donc que dans de rares cas que des impartialités des médias (hors médias de la personne publique) entraîneront des annulations d’élections et/ou des imputations dans les comptes de campagne (pour de tels cas, concernant des médias pourtant supposés indépendants, voir : CE, 21 février 1997, Élections municipales Longuyon, n° 171993 ; voir aussi CE, 10 mai 1996, Élections cantonales Malakoff, n° 162872, puis CE, 14 novembre 2008, n° 316708 ; voir aussi CC, 30 janvier 2003, AN, Seine-Saint-Denis, Brard). Voir à ces divers sujets de nouvelles exigences du Conseil d’Etat envers l’ARCOM et, indirectement, les chaînes de télévision et de radio , voir CE, 13 février 2024, Association Reporters sans frontières (RSF), 463162 (voir ici cette décision et un article ; voir par là une vidéo à ce sujet). Sur le niveau de certaines libertés prises avec la vérité en ces domaines, voir par exemple l’édifiante décision CNEWS : CE, 13 janvier 2023, n° 462663 (voir ici cette décision, un article et une vidéo).
Et bien entendu, tout ce régime ne s’applique pas aux débats au sein des assemblées parlementaires…. Voir :
Sous réserve de quelques limites posées par la CEDH :
- CEDH, 31 août 2021, ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA c. ITALIE 66984:14
- voir notre article : CEDH : les petits partis politiques ont droit à une présence équilibrée sur le petit écran
II. Le nouvel arrêt du Conseil d’Etat confirmant la possibilité d’exclure les plus petits candidats de tels débats… et actant de l’évolution du parti politique LR en pourcentages de vote
La secrétaire générale du parti politique Les Républicains avait saisi le Conseil d’Etat, en référé liberté, pour obtenir la suspension de la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) du 21 juin 2024 refusant de mettre en demeure la société TF1 d’inviter un représentant du parti Les Républicains au débat télévisé du 25 juin 2024.
Or, déjà, le point de savoir qui représentait alors ledit parti LR était, en soi, une difficulté (voir ici).
Ce débat n’a finalement réuni que MM. Gabriel Attal (Renaissance), Jordan Bardella (RN) et Manuel Bompard (LFI).
A ces demandes, le juge des référés du Conseil d’Etat :
- rappelle que la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
- impose aux éditeurs de service de télévision d’assurer, au cours de la période précédant les élections législatives, sous le contrôle de l’Arcom, une équité de traitement entre les candidats ainsi qu’un traitement équitable des partis et groupements politiques présentant des candidats à ces élections,
- cette loi garantit la liberté de communication, et notamment la liberté éditoriale de ces éditeurs.
- confirme que ni la loi, ni les termes de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la recommandation n° 2024-02 du 10 juin 2024 de l’Arcom :
- n’ont pour effet de leur imposer d’inviter aux débats qu’ils organisent dans la période électorale, en dépit du retentissement particulier que ces événements peuvent avoir, des représentants de l’ensemble des partis et groupements politiques qui présentent des candidats aux suffrages des électeurs.
- n’ont davantage pour conséquence d’imposer une égalité de traitement entre toutes les formations politiques.
- pose de nouveau qu’il en résulte qu’il appartient aux éditeurs de service, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l’exercice de leur responsabilité éditoriale, sous le contrôle de l’Arcom, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
- confirme l’étendue de l’office du juge du référé liberté en ce domaine : « le juge administratif des référés, s’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA) d’une décision prise dans ce cadre par l’Arcom, ne saurait remettre en cause cette décision que dans le cas où elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code.»
Ces formulations globalement reprennent le sens des décisions antérieures (M. Dupont-Aignan, n° 408730 et France Télévisions, n° 429370, précitées) mais avec des expressions plus claires (et avec moins de marge pour des actes qui échapperaient au contrôle du juge ? Je m’interroge…).
La suite est un peu féroce pour le colosse que fut LR. Car le juge des référés du Conseil d’Etat constate que ce parti avait bénéficié, sur ce service de télévision et dans les semaines qui précèdent, d’un temps de parole de 13,5 % dont 7 % pour la ligne politique revendiquée par la requérante, contre 25 à 30 % pour chacune des forces dont des représentants ont été invités au débat… pour un parti ayant obtenu des scores entre 7 et 10 % environ lors des dernières élections nationales.
Fait intéressant, mais non nouveau, le juge des référés se fonde aussi sur les sondages estimant « qu’ils pourraient obtenir un pourcentage similaire des suffrages au premier tour des élections législatives de 2024 » (et comme nul ne l’ignore, la réalité fut plus dure encore pour ce parti).
Voici ensuite, un peu féroce mais également illustratif de ce qu’est un contrôle en référé liberté, un extrait du futur résumé des tables du rec. :
« D’une part, en appréciant l’équité des temps de parole des différentes formations politiques non sur un événement particulier, même susceptible d’avoir un certain retentissement, mais de manière globale sur la période et en se fondant, pour apprécier la représentativité des candidats et formations politiques pour ces élections législatives comme pour les autres élections, sur des critères tenant aux résultats obtenus lors de la dernière élection des députés à l’Assemblée nationale, aux résultats des plus récentes élections, aux indications des sondages d’opinion et à la contribution à l’animation du débat électoral, l’Arcom n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. D’autre part, compte tenu de ces éléments et des résultats obtenus aux mêmes élections par les candidats soutenus par les partis représentés au débat en cause et des estimations retenues par les sondages, l’Arcom n’a pas, en refusant de mettre en demeure la société éditrice d’inviter un représentant du parti Les Républicains à participer à ce débat, en dépit de la contribution originale que la ligne politique qu’elle représente peut apporter au débat électoral, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Rejet de la requête en référé.»
D’où le rejet pour LR, avec un raisonnement et des formulations qui auparavant avaient été infligées à Génération.s., à F. Asselineau ou à N. Dupont-Aignan… mais non aux héritiers revendiqués du Général de Gaulle. Ainsi tourne la roue de la vie politique.
Source :
Conseil d’État, ord., 25 juin 2024, n° 495365, au recueil Lebon
