Nous revoici repartis pour un nouveau marathon électoral. Pour les communes, cela impose beaucoup d’organisation. Pour les candidats et leurs proches, cela requiert de l’énergie et de la conviction.
Pour nous, avocats en droit public, c’est le prélude à de passionnants, mais complexes, contentieux électoraux.
Et quand arrive le temps de ces « protestations électorales », tout doit aller très, très vite.
Alors, au fil de cette campagne atypique, nous avons décidé de faire une série de petits articles et de très courtes vidéos (« shorts » de quelques secondes) : Droit électoral : un jour, un conseil… que nous allons décliner du 27 juin au 12 juillet.
Les articles L. 51 et L. 113-1 du Code électoral sont clairs pour sanctionner tout affichage en dehors des panneaux et le juge administratif a souvent statué pour dire que cette règle partout y compris sur tout autre type d’affichage (ce qui compte est qu’il y ait publicité électorale et non le support ; même une affiche depuis un lieu privé donnant sur la rue peut être un affichage sauvage). Voir aussi CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN…
En cas d’affichage sauvage il importe de faire des témoignages écrits, photos à l’appui, avec copie des pièces d’identité des témoins.
L’usage en sera ensuite électoral, pénal et administratif.
- électoralement, la sanction est variable mais double :
- l’affichage sauvage est en effet (faiblement, rarement) sanctionné en contentieux électoral… ce qui veut dire que ce manquement aux règles n’aura d’impact sur l’élection qu’en cas de victoire courte, très courte
- mais, plus efficacement, ce manquement pourra parfois donner lieu à sanction au titre des comptes de campagne. Certes, ce n’est pas alors le fait que ces affiches ont été mises n’importe où qui sera pris en compte pour les comptes de campagne, mais l’affichage sauvage permet de noter que là on a peut être un candidat qui a imprimé plus d’affiches que ce qui aura été noté dans son compte de campagne… mais que cela peut donner lieu à rectification douloureuse sur les comptes de campagne
- mais surtout il faut penser au pénal qui, pour une fois, est à la fois rapide et efficace si tout le monde joue bien sa participation.
S’il s’agit d’un affichage électoral irrégulier, mais si le bénéficiaire de cet affichage électoral, mis en demeure de supprimer des affiches irrégulières, s’est exécuté dans le délai de 48 heures qui lui a été prescrit, celui-ci ne peut être pénalement mis en cause dans le cadre du code de l’environnement qui s’applique aux affichages et dont on pourrait prétendre qu’il s’applique aussi en un tel cas (C. env., art. L. 581-35, al. 2). Ce régime conduit souvent à obtenir rapidement des retraits d’affichages en des lieux douteux.
Avec une définition large de l’affiche alors : le juge pénal a censuré depuis longtemps l’usage d’affiches ou autre messages électoraux en dehors des espaces prévus à cet effet même s’il ne s’agit pas d’affiches à strictement parler (TGI Belley, 4 févr. 1965 : JCP G 1965, II, 14144 ; voir aussi TGI Carcassonne, 2 Novembre 1990, Numéro JurisData : 1990-603045). - voir aussi en ce domaine les sanctions administratives avec suppression, amende administrative… (art. L. 581–26 à -29 du Code de l’environnement).
NB ; sur l’illégalité de l’affichage sur les véhicules, voir TA Nantes, 11 février 2021, n° 2006288 puis CE, 30 décembre 2021, n° 450527.
EPISODES PRÉCÉDENTS :
- Droit électoral : un jour, un conseil. 1er épisode : la gestion des fraudes aux apparentements
- Droit électoral : un jour, un conseil. 2e épisode : Injure et diffamation, kit de survie en période électorale
- Droit électoral : un jour, un conseil. 3e épisode : Faire sa campagne, c’est suivre celle de ses adversaires
- Droit électoral : un jour, un conseil. 4e épisode : Apporter les preuves des manquements en journée électorale, pour un candidat
- Droit électoral : un jour, un conseil. 5e épisode : Faut-il attaquer le premier tour ou le second ?
A suivre !
