Droit électoral : un jour, un conseil. 11e épisode : Contentieux électoral : le raisonnement du juge quant aux altérations de la sincérité du scrutin

Nous revoici repartis pour un nouveau marathon électoral. Pour les communes, cela impose beaucoup d’organisation. Pour les candidats et leurs proches, cela requiert de l’énergie et de la conviction.

Pour nous, avocats en droit public, c’est le prélude à de passionnants, mais complexes, contentieux électoraux.

Et quand arrive le temps de ces « protestations électorales », tout doit aller très, très vite.

Alors, au fil de cette campagne atypique, nous avons décidé de faire une série de petits articles et de très courtes vidéos (« shorts » de quelques secondes) : Droit électoral : un jour, un conseil… que nous allons décliner du 27 juin au 12 juillet.

 

Une élection est faite pour désigner celui ou celle que les électeurs et les électrices souhaitent voir élu. Sur le plan contentieux, cette évidence n’est pas sans incidence car elle conduit le juge de l’élection à considérer qu’une irrégularité au regard des dispositions du code électoral ne conduit pas nécessairement à l’annulation de l’élection.

Le juge de l’élection procède en effet à une sorte de balance entre l’écart des voix et la gravité de la ou des irrégularités. Plus l’écart des voies entre les candidats en lice est faible, et plus le juge va considérer qu’une irrégularité est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du scrutin. À l’inverse si le candidat élu l’a été avec un nombre de voix bien supérieur au second, il faudrait une très grave irrégularité pour convaincre le juge d’annuler l’élection.

Ce dernier va exercer un contrôle nuancé en prenant en compte plusieurs facteurs tels l’impact de l’opération de communication électoral sur les électeurs et électrices ou encore le délai écoulé entre l’opération de communication et la date des élections.

 

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A suivre !


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