Le Conseil d’Etat a eu à traiter un contentieux d’urbanisme dont les faits étaient quelque peu singuliers.
En effet, dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment de logements collectifs, un permis de construire avait été délivré au porteur du projet et, fort logiquement, l’arrêté pris en ce sens mentionnait l’adresse du pétitionnaire.
Mais, et c’est là la singularité du dossier, le panneau d’affichage du permis sur le terrain mentionnait une adresse du pétitionnaire différente de celle figurant dans l’autorisation délivrée par la ville.
Ayant décidé de contester la légalité de ce permis de construire, un administré a notifié son recours au pétitionnaire à l’adresse figurant sur le panneau d’affichage et non à celle indiquée dans l’arrêté de permis.
S’est alors posée la question de la validité de cette notification, laquelle conditionnait la recevabilité du recours de cet administré.
Pour les juges du fond, cette notification du recours n’était pas régulière dès lors qu’elle n’avait pas été effectuée à l’adresse figurant dans l’arrêté de permis.
Cette appréciation n’a pas été celle retenue par le Conseil d’Etat puisque celui-ci a censuré la décision rendue par le juge d’appel en estimant, au contraire, que la notification du recours à l’adresse indiquée sur le panneau d’affichage était régulière :
« Aux termes de l’article R. 600-1 du code de justice administrative : » En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. (…) » Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.
Par suite, en jugeant que la notification de son recours gracieux par M. A… à l’adresse figurant en haut du panneau d’affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire ne pouvait être regardée comme régulière au motif qu’il ne s’agissait pas de celle de cette société, mentionnée dans l’acte attaqué, la cour a commis une erreur de droit ».
Par cette décision, le Conseil d’Etat confirme que l’on ne saurait reprocher à un requérant de s’être fié aux informations affichées sur le terrain par le pétitionnaire.
Ref. : CE, 18 novembre 2024, req., n° 488592. Pour lire l’arrêt cliquer ici

