Le Conseil d’Etat vient de poser que le délai raisonnable d’un an, de recours, au-delà duquel il est impossible d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions d’espèce, à savoir les décisions « non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles ». 

Mais la Haute Assemblée a prévu que cette règle de l’arrêt CZABAJ (délai de recours indicatif d’un an lorsqu’il y a eu vice dans les modes de notification des voies et/ou délais de recours contre cet acte, donc) s’applique « lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours. »

Cette décision portant en l’espèce sur une question de transfert dans le domaine public communal, sera publiée en intégral au Recueil Lebon. Le Conseil d’Etat, en sus, y précise le contrôle (limité) exercé par le juge de cassation sur l’appréciation, par le juge du fond, des modulations à apporter, ou non, à ce délai indicatif d’un an. 

Détaillons cette importante et nouvelle évolution du principe de sécurité juridique, au détriment du principe de légalité. 

Le cas échéant, une décision administrative doit-elle, pour être valable, préciser « chez M. ou Mme » ? si du moins l’administré a bien précisé cette mention dans ses demandes ?

OUI répond logiquement une Cour administrative d’appel (CAA Lyon, 6ème chambre – N° 19LY03314 – 23 janvier 2020 – C).