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Ne pas appliquer une décision de Justice est, même pour les élus, un cas de RFGP… sans guère de possibilité de s’abriter derrière les dysfonctionnements des services

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d'une part, et une photo d'Alexas Fotos (Pixabay)

Dans une affaire concernant la commune de Morne-à-l’eau, la Cour des comptes confirme que l’inexécution des décisions de Justice sera, pour les maires, un cas d’engagement responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP) où il sera singulièrement difficile, pour ces édiles, de s’abriter derrière les dysfonctionnements de leurs services. 


 

 

 

I. Cadre général applicable et jurisprudences antérieures au titre de ces infractions

 

L’inexécution de décisions de Justice pouvait (et peut encore) être contrée, par le bénéficiaire de ladite décision, par des procédures complexes :

 

Et il y avait la possible intervention de feu la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de l’inexécution de décisions de justice (art L. 313-7 et L. 313-12 du CJF, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023 ; voir la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) : c’était même un des rares cas où les élus locaux pouvaient relever de ladite Cour (les deux autres hypothèses étant les cas de réquisition, d’une part, et les cas où les fonctions par eux exercées n’étaient pas l’accessoire obligé de leur mandat, d’autre part).

Exemples CDBF, 20 déc. 2001, n° 469 ; CDBF, 11 févr. 1998, n°122-346

Dans le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), s’appliquent aux ordonnateurs (élus y compris) et aux comptables publics les deux infractions financières que sont :

 

Citons cet article L. 131-14 du CJF :

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :

« 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;

« 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. »

La première décision rendue sur ce nouveau régime de responsabilité appliquée aux élus locaux pour inexécution de décisions de justice et des décisions d’astreintes en ce domaine avait conduit à une sanction de 10.000 € de l’ancien maire de la commune d’Ajaccio en fonction de 2014 à 2022 au titre des deux infractions, susmentionnées, prévues à l’article L. 131-14 du code des juridictions financières. Il faut dire que cet ancien édile avait fait très, très fort en refusant d’exécuter, dans une même affaire, un nombre très impressionnant de décisions de la Justice administrative.

Schématiquement, en droit, on avait appris avec cette première décision de la Cour des comptes rendue sur ce point dans le cadre de ce nouveau régime de RFGP que, s’agissant des prescriptions :

Surtout, on apprenait que

 

Source : Cour des comptes, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n°S-2023-0667 (voir aussi ici un échange en vidéo à ce sujet).

 

Puis la Cour des comptes a rendu une autre décision sur ces mêmes infractions, concernant, cette fois, des directeurs successifs ainsi qu’un agent en charge des suivis de contentieux. Non sans, là encore, quelques leçons à en tirer :

Source : Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882

II. La nouvelle décision confirme que 1/ des services désorganisés ne seront que rarement des cas de force majeure exonératoires de responsabilité 2/ le caractère répété du manquement est une circonstance aggravante

Le maire de la commune de Morne-à-l’eau a, à tout le moins, tardé à exécuter plusieurs décisions de Justice. Voici la liste intégrale car elle vaut se pesant de condamnation même si on reste loin de l’impressionnante accumulation qui avait marqué l’affaire d’Ajaccio, précitée :

« 15. Par une ordonnance de référé n° 2300144 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel M. X a radié des cadres Mme C et a enjoint à la commune de Morne-à-l’Eau de réintégrer cette dernière à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter du rendu de l’ordonnance. Par cette décision, le juge des référés a condamné également la commune de Morne-à-l’Eau au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 16. Par une ordonnance de référé n° 2300524 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a assorti cette injonction de réintégration d’une astreinte de 100 € par jour de retard prononcée à l’encontre de la commune de Morne-à-l’Eau, à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance. Par cette décision, le juge des référés a également condamné la commune au versement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 17. Par un jugement n° 2300143 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé l’arrêté du 3 janvier 2023 susmentionné et a enjoint à la commune de Morne-à-l’Eau de procéder à la réintégration de Mme C et à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Par cette décision, le juge administratif a condamné également la commune au versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 18. Par un arrêté n° 2023-SG/DCL/SLAC/BFL du 14 novembre 2023 portant exécution des décisions de justice relatives à la réintégration de Mme C, le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, a mandaté d’office au bénéfice de cette dernière la somme de 8 400 € au titre des ordonnances de référé n° 2300144 du 28 février 2023, n° 2300524 du 28 juin 2023 et du jugement n° 2300143 du 30 juin 2023 susmentionnés. Ce montant correspond au cumul des frais irrépétibles et des astreintes prononcés à l’encontre de la commune de Morne-à-l’Eau, pour des montants respectifs de 4 500 € et de 3 900 €. Le mandat, émis le 5 décembre 2023 par la commune, a été réduit à 5 889,59 € par l’agent comptable lors de la mise en paiement, le 7 décembre 2023, afin d’apurer un trop-perçu de rémunération de Mme C d’un montant de 2 510,41 €.
« 19. Par une ordonnance de référé n° 2301252 et n° 2301253 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a suspendu à titre provisoire l’exécution de l’arrêté n° DRH/VILLE – 2023-0521 du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune de Morne-à- l’Eau avait placé Mme C en disponibilité d’office pour raison de santé, et la décision implicite portant rejet de la demande de la requérante d’octroi d’un congé pour invalidité imputable au service. Dans cette décision, le juge des référés a également condamné la commune de Morne-à-l’Eau au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 20. Par un arrêté n° 2024/SG/DGL/SLAC/BFL du 6 février 2024 portant exécution de l’ordonnance n° 2301252 et n° 2301253 du 23 octobre 2023 susmentionnée, le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, a mandaté d’office la somme de 1 500 € au profit de la créancière. La comptable de la commune a, par un ordre de paiement du 22 février 2024, exécuté cet arrêté préfectoral.»

Au total, le maire était donc renvoyé devant la Cour pour avoir causé la condamnation de la commune à une astreinte de 3 900 euros en raison de l’exécution tardive de décisions du tribunal administratif l’enjoignant de réintégrer une employée de la collectivité et pour le paiement tardif à cette personne d’une somme de 6 000 euros résultant de plusieurs condamnations de la commune.

La Cour a jugé que les infractions étaient constituées.

Cette affaire est intéressante à deux titres :

 

  • le caractère répété du manquement à l’une des obligations importantes des fonctions de maire constituait une circonstance aggravante.

La Cour a condamné le maire à une amende de 2 500 €.

 

Source : 

Cour des comptes, 8 juillet 2025, Commune de Morne-à-l’eau, n° S-2025-0978

 

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