Ne pas appliquer une décision de Justice est, même pour les élus, un cas de RFGP… sans guère de possibilité de s’abriter derrière les dysfonctionnements des services

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Dans une affaire concernant la commune de Morne-à-l’eau, la Cour des comptes confirme que l’inexécution des décisions de Justice sera, pour les maires, un cas d’engagement responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP) où il sera singulièrement difficile, pour ces édiles, de s’abriter derrière les dysfonctionnements de leurs services. 


 

 

 

I. Cadre général applicable et jurisprudences antérieures au titre de ces infractions

 

L’inexécution de décisions de Justice pouvait (et peut encore) être contrée, par le bénéficiaire de ladite décision, par des procédures complexes :
  • demande d’inscription au budget et/ou de mandatement d’office des dépenses correspondantes
  • saisine du juge d’une difficulté d’exécution
  • demandes d’injonction avec ou sans astreinte
  • parfois recours en annulation de la décision de refus d’exécuter la décision
  • rares cas de sanction pénale pour une telle inexécution (notamment s’il en résulte une mise en danger de la vie d’autrui, pour certains pouvoirs de police par exemple),
  • etc.

 

Et il y avait la possible intervention de feu la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de l’inexécution de décisions de justice (art L. 313-7 et L. 313-12 du CJF, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023 ; voir la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) : c’était même un des rares cas où les élus locaux pouvaient relever de ladite Cour (les deux autres hypothèses étant les cas de réquisition, d’une part, et les cas où les fonctions par eux exercées n’étaient pas l’accessoire obligé de leur mandat, d’autre part).

Exemples CDBF, 20 déc. 2001, n° 469 ; CDBF, 11 févr. 1998, n°122-346

Dans le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), s’appliquent aux ordonnateurs (élus y compris) et aux comptables publics les deux infractions financières que sont :

  • l’inexécution d’une décision de justice (1° de l’article L. 131-14 du CJF) et l’absence ou le retard
  • le non ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles (2° de l’article L. 131-14 du CJF).

 

Citons cet article L. 131-14 du CJF :

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :

« 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;

« 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. »

La première décision rendue sur ce nouveau régime de responsabilité appliquée aux élus locaux pour inexécution de décisions de justice et des décisions d’astreintes en ce domaine avait conduit à une sanction de 10.000 € de l’ancien maire de la commune d’Ajaccio en fonction de 2014 à 2022 au titre des deux infractions, susmentionnées, prévues à l’article L. 131-14 du code des juridictions financières. Il faut dire que cet ancien édile avait fait très, très fort en refusant d’exécuter, dans une même affaire, un nombre très impressionnant de décisions de la Justice administrative.

Schématiquement, en droit, on avait appris avec cette première décision de la Cour des comptes rendue sur ce point dans le cadre de ce nouveau régime de RFGP que, s’agissant des prescriptions :

  • pour l’inexécution des décisions de Justice, il y a :
    • interruption de la prescription  la date du réquisitoire introductif ;
    • début de la prescription à la date du prononcé des décisions de justice condamnant à une astreinte ou liquidation d’astreinte.
  • pour l’autre infraction, celle relative à l’absence ou au retard d’ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles : « la date d’interruption de la prescription est celle de l’enregistrement au ministère public du déféré susvisé de la créancière ». Surtout, il s’agit d’une infraction continue : « la date à prendre en compte pour l’examen de la prescription [est, non pas] le fait générateur de l’irrégularité, mais le moment où celle-ci prend fin. »
  • « L’appréciation des circonstances peut inclure des faits survenus en période prescrite mais qui ont produit un effet continu au cours de la période non prescrite. »

Surtout, on apprenait que

  • Pour ce qui est de l’inexécution des décisions de Justice, voire aussi l’autre infraction, on peut aller chercher loin dans la liste des agents potentiellement responsables, même si ce n’était pas le cas en l’espèce. Ce point a été confirmé ensuite…
  • Pour l’infraction celle relative à l’absence ou au retard d’ordonnancement (mandatement) de sommes résultant de décisions juridictionnelles, la Cour a opté pour des formulations qui conduisent à une relative automaticité de la constitution de l’infraction financière (sauf impossibilité de mandater) au delà du délai de deux mois (ce qui n’est pas sans conséquences pratiques)… rendant cette infraction singulièrement redoutable.

 

Source : Cour des comptes, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n°S-2023-0667 (voir aussi ici un échange en vidéo à ce sujet).

 

Puis la Cour des comptes a rendu une autre décision sur ces mêmes infractions, concernant, cette fois, des directeurs successifs ainsi qu’un agent en charge des suivis de contentieux. Non sans, là encore, quelques leçons à en tirer :

  • des précisions sur les astreintes (voir les points 16 et s.)
  • sur l’absence de mandatement et la prescription, la Cour confirme le caractère d’infraction continue de l’infraction du 2° de l’article L. 131-14 du CJF.
  • « […] la simple condamnation à une astreinte suffit à caractériser l’infraction.» … même si, et ce point importe, « seule l’hypothèse du prononcé d’une injonction sous astreinte concomitante au prononcé de la décision juridictionnelle ne serait [dans le principe NDLR] pas constitutive d’une infraction au sens du 1° de l’article L. 131-14 du CJF. En effet, à ce stade, aucune inexécution n’est, par définition, intervenue.»
  • on peut, au moins pour cette infraction, descendre relativement bas dans la hiérarchie pour ces infractions faites pour les ordonnateurs et les comptables (condamnation d’une attachée d’administration hospitalière, chargée des affaires générales dont le suivi des dossiers contentieux et qui ne s’était à l’évidence pas assez couverte par écrit vis-à-vis de sa hiérarchie)

Source : Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882

II. La nouvelle décision confirme que 1/ des services désorganisés ne seront que rarement des cas de force majeure exonératoires de responsabilité 2/ le caractère répété du manquement est une circonstance aggravante

Le maire de la commune de Morne-à-l’eau a, à tout le moins, tardé à exécuter plusieurs décisions de Justice. Voici la liste intégrale car elle vaut se pesant de condamnation même si on reste loin de l’impressionnante accumulation qui avait marqué l’affaire d’Ajaccio, précitée :

« 15. Par une ordonnance de référé n° 2300144 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel M. X a radié des cadres Mme C et a enjoint à la commune de Morne-à-l’Eau de réintégrer cette dernière à titre provisoire dans un délai de 15 jours à compter du rendu de l’ordonnance. Par cette décision, le juge des référés a condamné également la commune de Morne-à-l’Eau au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 16. Par une ordonnance de référé n° 2300524 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a assorti cette injonction de réintégration d’une astreinte de 100 € par jour de retard prononcée à l’encontre de la commune de Morne-à-l’Eau, à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de l’ordonnance. Par cette décision, le juge des référés a également condamné la commune au versement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 17. Par un jugement n° 2300143 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé l’arrêté du 3 janvier 2023 susmentionné et a enjoint à la commune de Morne-à-l’Eau de procéder à la réintégration de Mme C et à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Par cette décision, le juge administratif a condamné également la commune au versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 18. Par un arrêté n° 2023-SG/DCL/SLAC/BFL du 14 novembre 2023 portant exécution des décisions de justice relatives à la réintégration de Mme C, le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, a mandaté d’office au bénéfice de cette dernière la somme de 8 400 € au titre des ordonnances de référé n° 2300144 du 28 février 2023, n° 2300524 du 28 juin 2023 et du jugement n° 2300143 du 30 juin 2023 susmentionnés. Ce montant correspond au cumul des frais irrépétibles et des astreintes prononcés à l’encontre de la commune de Morne-à-l’Eau, pour des montants respectifs de 4 500 € et de 3 900 €. Le mandat, émis le 5 décembre 2023 par la commune, a été réduit à 5 889,59 € par l’agent comptable lors de la mise en paiement, le 7 décembre 2023, afin d’apurer un trop-perçu de rémunération de Mme C d’un montant de 2 510,41 €.
« 19. Par une ordonnance de référé n° 2301252 et n° 2301253 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a suspendu à titre provisoire l’exécution de l’arrêté n° DRH/VILLE – 2023-0521 du 10 août 2023 par lequel le maire de la commune de Morne-à- l’Eau avait placé Mme C en disponibilité d’office pour raison de santé, et la décision implicite portant rejet de la demande de la requérante d’octroi d’un congé pour invalidité imputable au service. Dans cette décision, le juge des référés a également condamné la commune de Morne-à-l’Eau au versement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
« 20. Par un arrêté n° 2024/SG/DGL/SLAC/BFL du 6 février 2024 portant exécution de l’ordonnance n° 2301252 et n° 2301253 du 23 octobre 2023 susmentionnée, le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, a mandaté d’office la somme de 1 500 € au profit de la créancière. La comptable de la commune a, par un ordre de paiement du 22 février 2024, exécuté cet arrêté préfectoral.»

Au total, le maire était donc renvoyé devant la Cour pour avoir causé la condamnation de la commune à une astreinte de 3 900 euros en raison de l’exécution tardive de décisions du tribunal administratif l’enjoignant de réintégrer une employée de la collectivité et pour le paiement tardif à cette personne d’une somme de 6 000 euros résultant de plusieurs condamnations de la commune.

La Cour a jugé que les infractions étaient constituées.

Cette affaire est intéressante à deux titres :

 

  • les faiblesses ou difficultés alléguées des moyens humain de la commune ne seront que rarement considérées comme étant de vraies situations de force majeure, exonératoires de responsabilité :
    • « […] La force majeure est définie comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur, l’empêchant d’exécuter son obligation.
      « 31. La défense invoque la force majeure, faisant valoir que le maire ne disposait pas, au  moment des faits, des moyens humains et techniques nécessaires à l’exécution immédiate des décisions juridictionnelles en cause. Elle fait ainsi valoir qu’en l’absence de juriste et de directeur des ressources humaines, la commune ne disposait pas de personnel qualifié pour assurer le suivi juridique et administratif desdites décisions ; elle ajoute que la commune ne disposait pas, avant avril 2023, d’un accès fonctionnel à la plateforme Télérecours.
      « 32. A supposer qu’elle soit établie, l’absence de juriste et de directeur des ressources humaines entre l’ordonnance du 28 février 2023 et celle du 28 juin 2023 n’a pas empêché la nomination d’une autre personne sur le poste de Mme C, par voie de mutation, par arrêté du 14 mars 2023 ; dès lors, elle ne saurait davantage avoir empêché la commune de procéder à la réintégration de Mme C, à titre provisoire, comme l’ordonnance du 28 février 2023 le lui enjoignait, réintégration qui est au demeurant bien intervenue par arrêté du 11 août 2023, alors que, selon la défense, les postes vacants précités n’auraient été pourvus que le 1er février 2024 et le 1er janvier 2025 respectivement.
      « 33. L’absence de juriste et de directeur des ressources humaines et celle d’un accès fonctionnel à la plateforme Télérecours avant avril 2023 ne saurait non plus avoir empêché le maire de se conformer, dans les délais légaux, aux décisions juridictionnelles des 28 février, 28 et 30 juin et 23 octobre 2023 en tant que ces dernières condamnaient la commune à verser à Mme C des sommes d’argent au titre des frais irrépétibles, puisque cela ne supposait que d’émettre des mandats et de les transmettre à l’agent comptable pour mise en paiement.
      « 34. A supposer que l’ordonnance du 23 février 2023 ait été notifiée au maire de la commune par la seule voie de la plateforme Télérecours, et que le maire n’en ait eu connaissance qu’en avril 2023, date à laquelle la commune a retrouvé un accès fonctionnel à cette plateforme, il est établi que le maire n’a mandaté que le 5 décembre 2023 la somme à laquelle cette ordonnance condamnait la commune.
      « 35. Ainsi, sans même qu’il soit besoin de s’interroger sur le fait de savoir si les circonstances invoquées par M. X répondent aux critères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité constitutives de la force majeure, force est de constater que le lien de causalité entre ces circonstances et les infractions constatées fait défaut.[….] »
  • le caractère répété du manquement à l’une des obligations importantes des fonctions de maire constituait une circonstance aggravante.

La Cour a condamné le maire à une amende de 2 500 €.

 

Source : 

Cour des comptes, 8 juillet 2025, Commune de Morne-à-l’eau, n° S-2025-0978

 


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