Site icon

Requalification d’emphytéoses de droit privé en BEA : point d’étape à l’été 2025 [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Force est de bien sécuriser, avec un argumentaire solide et une vigilance plus affutée encore que dans le passé, que l’on n’est pas en BEA avant de conclure une emphytéose de droit privé (au alors au minimum faut-il respecter quelques règles de concurrence et de publicité à cet effet). MAIS il est à noter sur ce point que le juge administratif n’est pas toujours parfaitement au diapason de la position du juge judiciaire. Faisons le point à ce sujet au fil d’une brève vidéo, d’un dessin puis d’un article (plus détaillé).


 

I. BREVE VIDEO (2 mn 59 ; par Evangelia Karamitrou et Eric Landot)

 

https://youtu.be/Y_3qgIe1PZg

 

II. DESSIN

 

 

II. ARTICLE DETAILLE

 

Le juge n’hésite évidemment pas à requalifier un contrat, non en fonction de sa dénomination, mais de son contenu :

 

Un des domaines évidemment concerné par ces requalification sera celui des emphytéoses autres que le BEA (bail emphytéotique administratif).

Ce n’est d’ailleurs pas nouveau. La jurisprudence administrative (CE, 4 avril 2018, n°408179) a admis la qualification en BEA d’un bail conclu entre une commune et un office public HLM pour la construction de 12 logements sociaux (voir ensuite CAA Marseille, 17 décembre 2018, 18MA01637).

Deux exemples récents illustrent l’ampleur de telles possibles requalifications et je remercie M. Paul-Maxence Murgue-Varoclier d’avoir à plusieurs reprises publié à ce sujet de manière très intéressante :

 

Ainsi :

 

Cela confirme bien ce qui ressortait des jurisprudences citées au début du présent article, à savoir que le recours aux règles de concurrence et de publicité du BEA s’impose dès que les critères dudit BEA semblent réunis, en dépit des formulations de l’article L. 1311-2 du CGCT…

N.B. : on m’objectera qu’il n’y a pas que les règles préalables de mise en concurrence et de publicité à avoir à l’esprit. Certes il y a aussi le contenu même des clauses des contrats qui peuvent différer d’une emphytéose l’autre. Mais… mais assez peu en réalité. 

Revenons à nos règles de mise en concurrence.. Pour remonter au niveau européen cette fois.
Car même hors domaine public, il pourrait être soutenu que toute activité économique devrait donner lieu à des règles minimales de concurrence et de publicité (cf. l’article 12 de la directive 2006/123, surtout tel qu’interprété par CJUE 14 juillet 2016 Promoimpresa Srl, aff. C-458/14, Mario Melis e.a., aff. C-67/15), ce que je juge administratif a bien fini par admettre par paliers s’agissant du domaine public — voir Conseil d’État, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil mais qu’il se refuse à admettre pour le domaine privé même si ce point pourrait être débattu en droit de l’Union européenne — Conseil d’État, 2 décembre 2022, Mme C… A… et M. B… D… c/ commune de Biarritz et la société Socomix (bail emphytéotique  ; hôtel du Palais), n° 460100, au recueil Lebon. Voir sur ce point deux vidéos et un article ici).

Attention dans le cas des productions d’hydroélectricité :

Voir sur ce point :

 

Reste que même dans le cas, qui semblait tranché par la Cour de cassation (aff. 21-22.816 précitée), des baux portant sur la production hydroélectrique et qui ne sont pas des concessions… des débats peuvent demeurer. A preuve cette édifiante décision de la CAA de Marseille :

« 6. Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de signature du contrat :  » – Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet, en faveur d’une personne privée, d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence « . En application du 1° de l’article L. 1311-3 du même code les droits résultant d’un tel bail ne peuvent être cédés qu’avec l’agrément de la collectivité territoriale et, en application du 4° du même article :  » Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs « .
« 7. En l’espèce, le contrat litigieux n’est pas cessible librement et impose au preneur de construire une micro-centrale hydro-électrique sur la parcelle louée, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un bail emphytéotique tel que prévu à l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime. Néanmoins, en ce qu’il se borne à prévoir la construction de l’ouvrage en vue de son exploitation par le preneur, laquelle ne fait l’objet d’aucun encadrement, sans apporter de précision quant à l’objectif poursuivi par la commune de Saint-Etienne de Tinée, ce contrat ne peut être regardé comme visant à la réalisation d’une opération d’intérêt général au sens des dispositions de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, quand bien même la collectivité serait à l’initiative du projet. Il ne constitue dès lors pas davantage un bail emphytéotique administratif. Contrairement à ce que soutient la requérante, le contrat litigieux ne comporte par ailleurs aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, s’agissant de l’agrément de l’éventuel cessionnaire, du contrôle de la bonne réalisation ou du bon entretien de l’ouvrage, lequel revient dans le patrimoine communal au terme du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs et non de celui fixé par les dispositions des articles 1713 et suivants du code civil auxquelles il renvoie. Ainsi, et alors même qu’il y est mentionné la saisine du président du tribunal administratif en cas de contestation de l’achèvement de l’ouvrage, le contrat du 24 juin 1996 revêt le caractère d’un contrat de droit privé de sorte que la contestation soulevée par la SCI La Viennoiserie relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Viennoiserie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation des titres exécutoires des 6 septembre 2019 et 23 octobre 2020 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. »

Source : CAA de MARSEILLE, 27 mai 2024, 23MA01580

Précision : j’ai découvert cet arrêt en lisant un intéressant article de M. Paul-Maxence Murgue-Varoclier « Le bail emphytéotique administrativisé par la théorie de la domanialité publique virtuelle », JCP ACT, 2025. 2169.

 

Conclusion :

 

Quitter la version mobile